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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00964 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2MI
AFFAIRE : [Y] [G] [J] [E], [K] [F] [H] / [D] [I]
MINUTE N° : 25/00401
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G] [J] [E]
né le 04 Avril 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [F] [H]
née le 23 Juin 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
Madame [D] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 2 février 2024, Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [H] ont donné en location à Madame [D] [I] un logement avec emplacement de stationnement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 731 €, charges en sus.
Par acte en date du 20 août 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 31 octobre 2024, les bailleurs ont fait sommation à la locataire de justifier de l’occupation des lieux.
Le 12 décembre 2024, les demandeurs ont déposé une requête aux fins de constatation de la résiliation du bail en vue de la reprise du logement abandonné.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté la requête au motif de l’absence de justificatif de la signature du bail, ne lui permettant pas de vérifier l’existence d’un bail régularisé entre les parties.
Par acte en date du 20 mai 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [H] ont fait assigner Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BONNEVILLE afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail suite à l’abandon des lieux par la défenderesse, ou subsidiairement son prononcé,
— la libération des lieux par la défenderesse et à défaut son expulsion, avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 9 623,62 € au titre des loyers et charges échus à la date du 30 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, révisable annuellement, jusqu’à son départ des lieux,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de la mise en demeure du 31 octobre 2024, le coût du procès-verbal de constat d’inoccupation des lieux du 9 décembre 2024 et les frais de serrurerie de 269,65 €,
— la condamnation de la défenderesse à payer aux demendeurs la somme de 1080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provivoire.
A l’audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement à la somme de 18 172,54 € compte tenu des échéances échues depuis l’assignation et maintiennent leurs demandes.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [I] n’a pas comparu.
Par courrier reçu le 3 juin 2025, le Pôle Médico Social de [Localité 4] a informé ne pas être en mesure d’adresser le diagnostic social et financier.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement, par acte de commissaire de justice et, s’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement ;
Que le juge peut alors constater la résiliation du bail pour ce motif ;
Qu’en l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, les demandeurs ont adressé à Madame [D] [I] une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois ;
Que le procès-verbal en date du 9 décembre 2024 dressé par commissaire de justice a établi que le logement était vide de toute occupation et de tous biens personnels ;
Que le bail signé électroniquement, dont la réalité est corroborée par l’état des lieux d’entrée signé manuscritement par Madame [I], doit donc être résilié et la reprise des lieux doit être ordonnée ;
Et attendu qu’une telle reprise ne nécessite pas que soit ordonné l’expulsion de la défenderesse, cette dernière n’occupant déjà plus les lieux lesquels sont vides de sa personne et de ses biens ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par la défenderesse n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que par ailleurs, la reprise des lieux étant immédiate, aucune occupation sans droit ni titre ne justifie l’octroi d’une indemnité d’occupation pour l’avenir ;
Qu’en conséquence, il convient uniquement de condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 14 500,94 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1er octobre 2025, déduction faite des frais relevant des dépens ou des frais irrépétibles et des frais “assurance privilège” qui ne découlent pas directement de l’exécution du contrat de bail ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 9623,62 € ;
— Sur les autres demandes
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris, le coût de l’assignation, de la mise en demeure du 31 octobre 2024, le coût du procès-verbal de constat d’inoccupation des lieux du 9 décembre 2024 et les frais de serrurerie de 269,65 €, mais pas celui du commandement du 20 août 2024, de sa signficiation à la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la préfecture lesquels sont étrangers à la procédure de résiliation pour abandon ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 février 2024 entre Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [H], d’une part, et Madame [D] [I], d’autre part, portant sur un logement un logement avec emplacement de stationnement situé [Adresse 2], pour abandon ;
AUTORISE la reprise immédiate des lieux loués sis [Adresse 2] par Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [H] ;
REJETTE la demande d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [H] la somme de 14 500,94 € (QUATORZE MILLE CINQ CENTS EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 9623,62 € ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [H] de leur demande d’indemnité d’occupation pour l’avenir ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [H] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation, de la mise en demeure du 31 octobre 2024, du procès-verbal de constat d’inoccupation des lieux du 9 décembre 2024 et des frais de serrurerie, mais pas celui du commandement du 20 août 2024, de sa signficiation à la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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