Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 mai 2026, n° 26/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02451 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUQ
ORDONNANCE DU 18 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mai 2026 à 09h20 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02451 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUQ présentée par Monsieur [A] [G] [S] concernant
Monsieur [T] [V]
né le 03 Octobre 1974 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 mars 2026 et notifié le 30 mars 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mars 2026 notifiée le même jour à 08h05
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [I] [X]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je suis né en tunisie. non je ne suis pas d’accord pour rentrer en tunisie, toute ma famille est ici. ma famille est en situation régulière oui. ça fait 10 ans que je suis ici, je préfère rester ici avec mes parents
Me [R] [N] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il a une oqtf du 20/03 dernier, il n’a pas de garanties de réprésentation, pas de titre de circulation, il a été identifié par le consulat tunisien et un vol est prévu dans deux jours, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [V].
***
Sur le fond, Me [R] [N] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client conformément à ses conclusions écrites.
La personne étrangère déclare : je n ai rien à ajouter
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires tunisiennes ayant été saisies dès le 24 mars 2026 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [T] [L] n’étant pas documenté, mais la préfecture étant en possession d’une copie d’un passeport tunisien à son nom, dont la validité a expiré ; qu’une audition consulaire a eu lieu le 02 avril 2026 ; que les autorités consulaires tunisiennes ont identifié [T] [L] comme étant l’un de leur ressortissant par courrier officiel en date du 30 avril 2026 ; qu’un routing a été sollicité le 07 mai 2026 et qu’un vol à destination de la Tunisie est programmé le 20 mai 2026 ; qu’il existe donc des perspectives concrètes d’éloignement ;
Que si [T] [L] justifie pouvoir être hébergé au domicile de ses parents qui résident [Adresse 1] à [Localité 2], il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il s’était déjà vu notifier trois arrêtés portant obligation de quitter le sol français en date des 05 octobre 2016, 03 juillet 2018 et 27 octobre 2021, auxquels il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [V]
né le 03 Octobre 1974 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 18 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 18 Mai 2026 à
[A] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [V]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [T] [V]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [V]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [A] [G] [S]
le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ;
le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [A] [G] [S] contre Monsieur [T] [V]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 18 Mai 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [T] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Mai 2026 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [B]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Pénalité
- Lot ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Géomètre-expert ·
- Obligation naturelle ·
- Partie ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Société anonyme ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Montagne ·
- Rôle ·
- Stagiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Consultation ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Conduite accompagnée ·
- Partie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Bail ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer modéré ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Intérêts intercalaires ·
- Chose jugée ·
- Habitation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Législation ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.