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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 avr. 2026, n° 23/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELAS FIDAL
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 08 Avril 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/01657 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5CC
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [G] [M]
né le 02 Septembre 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Mme [E] [P] épouse [M]
née le 12 Septembre 1945 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. JCD IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°751 490 764, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
M. [L] [F]
né le 12 Juillet 1937 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [Z] [C] épouse [F]
née le 19 Novembre 1938 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Février 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 3 octobre 2019, M. [L] [F] et Mme [Z] [C] épouse [F], avec le concours de la SAS JCD Immobilier, ont vendu à M. [G] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] une maison à usage d’habitation située à [Localité 6] (Gard).
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné, à la demande des acquéreurs, une expertise judiciaire afin notamment de déterminer si les désordres relatifs aux fissures de la maison sont évolutifs et mettent en cause la solidité de l’immeuble, si le système électrique et le dispositif des eaux usées nécessitent des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 2 août 2022. Il conclut que les dommages consistent en quelques fissures structurelles, non-évolutives et esthétiques, pouvant faire l’objet d’une réparation.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 23 mars 2023, M. [G] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] ont fait citer M. [L] [F] et Mme [Z] [C] épouse [F] ainsi que la SAS JCD Immobilier afin d’obtenir leur condamnation à payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Arguant de l’apparition de nouvelles fissures courant 2023 et de l’aggravation des désordres existants, les époux [M] ont sollicité une expertise complémentaire.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a observé qu’aucun élément ne permettait de considérer que les fissures s’étaient aggravées, a rejeté en conséquence la demande d’expertise et condamné les demandeurs aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 juillet 2025, M. [G] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] demandent au tribunal judiciaire de condamner M. [L] [F] et Mme [Z] [C] épouse [F] au paiement de :
— 15 400 euros, au titre des travaux de reprise de la façade,
— 840 euros, au titre des travaux de remise en conformité de l’installation électrique,
— 1 235,93 euros, au titre des travaux de reprise de l’installation d’évacuation des eaux usées,
— 2 739,55 euros, au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l’abri de jardin.
Ils demandent la condamnation de la SAS JCD Immobilier au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil et perte de chance d’acquérir le bien à un prix inférieur.
Ils sollicitent que la demande reconventionnelle de la SAS JCD Immobilier en paiement de dommages et intérêts soit rejetée.
Ils demandent à titre accessoire la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1644 du code civil et sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, que les vendeurs les ont informés le jour de la signature de l’acte authentique de la présence de fissures intérieures et extérieures qui avaient donné lieu à une déclaration de sinistre en 2013 auprès de la société d’assurance SMABTP. Ils allèguent que les fissures intérieures n’étaient pas visibles lors des deux visites organisées préalablement à la vente et ont été découvertes après le lessivage des murs et l’enlèvement de la tapisserie ; que de nouvelles lézardes sont apparues dans les semaines qui ont suivi l’acquisition, notamment au plafond du séjour. Ils ajoutent avoir découvert après la vente que l’installation électrique était défectueuse ; que le système d’évacuation des eaux usées présentait des malfaçons ; que l’abri de jardin n’était pas conforme aux règles de l’urbanisme. Ils concluent qu’ils sont fondés à obtenir la restitution d’une partie du prix correspondant au montant des travaux de reprise des vices cachés.
Au soutien de leur demande formée à l’encontre de la SAS JCD Immobilier, ils allèguent sur le fondement de la responsabilité délictuelle que l’agent immobilier a manqué à leur égard à son obligation de diligence et à son devoir de conseil.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 juillet 2025, M. [L] [F] et Mme [Z] [C] épouse [F] demandent au tribunal judiciaire de débouter M. [G] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] de l’ensemble de leurs prétentions.
Ils sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ils répliquent que les acquéreurs étaient informés avant la signature de l’acte authentique de l’existence de fissures extérieures puisque les déclarations du sinistre formalisées en 2013 et 2017 auprès de leur compagnie d’assurance avaient été portées à leur connaissance lors de la signature du compromis de vente le 2 août 2019. Ils rappellent que les fissures extérieures ont été décrites par l’expert judiciaire comme de simples désordres esthétiques, non-évolutifs ; que les acquéreurs ont déclaré à l’acte sous seing privé vouloir en faire leur affaire personnelle.
Ils allèguent que les fissures intérieures étaient apparentes dans le cadre d’un examen attentif des lieux lors des visites préliminaires et n’ont pas été dissimulées. Ils rappellent que l’expert judiciaire a conclu à la nature esthétique des lézardes ; qu’une clause de non-garantie des vices cachés insérée à l’acte authentique exclut en toute hypothèse la responsabilité des vendeurs.
Ils soutiennent leur ignorance de la défectuosité de l’installation électrique et du système d’évacuation des eaux usées, dont la reprise par les acquéreurs représente selon l’expert judiciaire des menues réparations et de simples travaux d’entretien.
Ils allèguent que l’acte notarié de vente rappelle que l’abri de jardin construit en 2006 n’a fait l’objet d’aucune déclaration de conformité ; que l’action hypothétique de la commune en démolition de l’abri, plus de dix ans après sa construction, serait aujourd’hui prescrite, de sorte que les acquéreurs ont déclaré à l’acte faire leur affaire personnelle de ce défaut de conformité. Ils ajoutent que les époux [M] ont choisi de démolir l’abri et d’en construire un nouveau plus à leur goût, ce qui ne constitue pas un préjudice réparable.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 mars 2025, la SAS JCD Immobilier demande au tribunal judiciaire de débouter M. [G] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] de l’ensemble de leurs prétentions.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle demande à titre accessoire leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elle assure avoir transmis aux acquéreurs, dès la visite des lieux et à l’occasion de la signature de l’avant-contrat, les informations relatives à la présence et l’origine des fissures extérieures, comme en atteste les stipulations de l’acte sous seing privé de vente du 2 août 2019 qui rappellent en outre la faculté pour les acquéreurs d’exercer leur droit de rétractation dans un délai de 10 jours, ce dont ils n’ont pas fait usage. Elle allègue avoir annexé au compromis, conclu sous sa plume, le courrier de la compagnie SMABTP assureur des vendeurs daté du 28 novembre 2017 et l’intégralité du rapport d’expertise amiable du 27 novembre 2017 concluant que les fissures ne sont pas évolutives, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne sont pas de nature à le rendre impropre à sa destination. Elle ajoute que les fissures intérieures étaient parfaitement visibles car situées en partie haute de deux murs qui n’étaient pas occultés par le mobilier ou les éléments de décoration.
Elle en déduit qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché ; que les acquéreurs ont réitéré l’acte le 3 octobre 2019, pleinement informés de l’état du bien et sans subir la moindre pression.
Elle réplique qu’aucun manquement ne peut lui être reproché pour n’avoir pas contrôlé la conformité de l’abri de jardin aux prescriptions en matière d’urbanisme, ce qui n’entre pas dans ses compétences. Elle ajoute que les acquéreurs n’avaient pas évoqué cette circonstance comme étant un critère déterminant de leur consentement.
Elle conclut que les époux [M] n’ont subi aucun préjudice réparable car ils se sont librement engagés en pleine connaissance des fissures inesthétiques et d’un abri de jardin dont la démolition ne pouvait être ordonnée. Elle ajoute que la perte de chance d’obtenir un moindre prix est totalement hypothétique et ne peut être indemnisée.
La clôture a été fixée au 19 janvier 2026. A l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS
— sur la garantie des vices cachés des vendeurs
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui même.
L’action estimatoire est l’action par laquelle l’acheteur, tout en conservant la chose affectée du vice caché, entend obtenir, du fait de ce vice, une diminution du prix.
Pour être recevable, l’action estimatoire suppose que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie soient réunies.
En l’espèce, il appartient aux acquéreurs de prouver que leur insatisfaction est immédiatement liée à un défaut occulte du bien, antérieur ou concomitant à la vente et de nature à en affecter gravement l’usage.
sur les fissures extérieures
Pour ouvrir le droit à la garantie, le vice doit présenter un caractère occulte.
Or, il résulte des clauses du compromis de vente conclu le 2 août 2019, qu’ “il existe sur les biens (…) des fissures sur la façade extérieure. L’acquéreur déclare en avoir pris connaissance, les avoir vues et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur et l’agence” (page 3, Déclarations du vendeur).
En outre, “le vendeur précise avoir déclaré un sinistre en date du 29 juillet 2013 concernant des fissures qui sont apparues sur la façade externe. Celles-ci ont été observées le 8 août 2017 par un expert M. [R] [T] qui a transmis son rapport le 27 novembre 2017 au vendeur. Un courrier de la société SMABTP expliquant les conclusions est annexé aux présentes et ci-après littéralement relaté : évolution des fissures et nouvelles fissures qui apparaissent. Les fissures observées par l’expert lors du rendez-vous du 8 août 2017 ne présentent pas d’évolution pouvant compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Par conséquent, ce désordre n’est pas de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil” (page 3, Etat locatif).
Le courrier de la société SMABTP daté du 28 novembre 2017 déniant sa garantie dommage-ouvrage a été annexé au compromis et paraphé par les acquéreurs.
Les époux [M] allèguent que le rapport d’expertise établi le 17 août 2017 par M. [R] [T] leur a été remis par le notaire le jour de la signature de l’acte authentique.
Or, les conclusions de ce rapport étaient d’ores et déjà reproduites dans les clauses du compromis. Le contenu du rapport intégralement remis le jour de la signature de l’acte notarié révèle que les fissures restent bien contenues par le squelette du bâtiment, affectent les maçonneries de remplissage et ne remettent pas en cause la solidité du bâtiment ; il n’apporte aucune information relative à la présence d’un vice caché antérieur ou concomitant à la vente.
Dès lors, les acquéreurs ne peuvent sérieusement prétendre avoir été “sidérés” le jour de la signature de l’acte authentique par la découverte de l’existence de fissures extérieures.
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 1er août 2022 par M. [J] [A] répond au dire des époux [M] adressé le 14 octobre 2021 et conclut que ses constatations confirment celles établies le 17 août 2017 par M. [R] [T] ; il affirme que les fissures esthétiques et stables étaient visibles avant l’achat.
Il s’en suit que les fissures extérieures étaient connues des acquéreurs lors de la signature du compromis et apparentes lors des visites du bien préalables à la vente.
En conséquence, les vendeurs ne doivent pas leur garantie.
sur les fissures intérieures
Le rapport d’expertise judiciaire observe une fissure verticale à l’aplomb et en partie haute de la fenêtre de la salle de bain, identique à la fissure extérieure.
Le rapport d’expertise amiable réalisée le 18 octobre 2019 par le cabinet GDC Expertise met en évidence cette fissure du carrelage mural dans la salle de bain, parfaitement visible, ainsi qu’une fissure de quelques centimètres sous le plafond, à l’aplomb de la fenêtre du salon, due au coffre du volet roulant.
Il s’en suit que les fissures intérieures étaient observables à l’examen superficiel de la maison, ce d’autant que les acquéreurs étaient alertés par la présence de fissures extérieures, parfaitement visibles lors de la visite des lieux.
Les fissures intérieures étaient donc apparentes avant la vente.
En conséquence, les vendeurs ne doivent pas leur garantie.
sur l’installation électrique
Le compromis stipule que “l’installation intérieure d’électricité a été réalisée depuis moins de 15 ans” (page 4, Etat et diagnostics techniques).
Il résulte du diagnostic établi le 20 novembre 2019 par le cabinet [B], à la demande des époux [M], que des matériels électriques présentaient des risques de contact direct avec des éléments sous tension. Plus particulièrement, un domino apparent au niveau de l’interphone, une prise sur luminaire dans le cabanon, un boîtier de dérivation non étanche et non gainé à l’extérieur côté portail.
Les époux [M] ont fait procéder aux travaux de reprise, selon facture établie le 7 janvier 2020 par M. [O] [U], moyennant le prix de 810 euros.
L’expert judiciaire confirme que “les petits travaux d’électricité portant sur des modifications mineures de l’installation, l’éclairage du jardin, une prise de courant et l’alimentation de l’abri de jardin ont été exécutés avant le premier accedit”.
Il en résulte que les vices de l’installation étaient cachés lors de la vente et ont été décelés lors du diagnostic professionnel établi par le 20 novembre 2019 par le cabinet [B].
Toutefois, ces désordres mineurs n’ont provoqué aucun préjudice de jouissance, comme le relève l’expert judiciaire, et ne sont pas constitutifs d’un vice caché de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à en diminuer sévèrement l’usage.
En conséquence, les vendeurs ne doivent pas leur garantie.
sur les canalisations des eaux usées
Le compromis stipule que “les biens objet des présentes sont raccordés au réseau public de collecte des eaux usées ; le vendeur déclare qu’il ne peut justifier d’aucune vérification de ce raccordement mais qu’à sa connaissance, celui-ci est conforme” (page 5, Etat et diagnostics techniques).
Les époux [M] ont fait procéder aux travaux de remplacement d’une canalisation percée du réseau d’évacuation des eaux usées, selon facture établie le 21 janvier 2020 par M. [Q] [X], moyennant le prix de 1 235,93 euros.
L’expert judiciaire confirme que “les désordres affectant une canalisation d’évacuation d’eaux usées et d’eaux vannes ont été réparés par les époux [M] avant le premier accedit”. Il conclut que les allégations des acquéreurs relatives aux odeurs nauséabondes liées au refoulement d’eaux usées n’ont pu être vérifiées ; que “les travaux de réparation pourraient être assimilés à des travaux d’entretien courant”.
Il en résulte que les vices de l’installation étaient cachés lors de la vente.
Toutefois, ces désordres mineurs n’ont provoqué aucun préjudice de jouissance, comme le relève l’expert judiciaire, et ne sont pas constitutifs d’un vice caché de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à en diminuer gravement l’usage.
En conséquence, les vendeurs ne doivent pas leur garantie.
sur l’abri de jardin
Le compromis stipule “que les biens objet des présentes ont été construits et achevés depuis plus de 10 ans et qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les 10 dernières années” (page 3 Déclarations du vendeur).
L’acte notarié stipule que “l’abri de jardin et la piscine ont fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux accordée par la mairie de [Localité 6] le 10 février 2006 sous le N°3035205H0040, ledit document annexé avec l’accord du visa conforme de l’architecte des bâtiments de France en date du 23 janvier 2006. Le vendeur déclare que ces travaux ont été achevés le 8 septembre 2006 ; que cet aménagement n’a pas fait l’objet de la délivrance ni d’un certificat de conformité, ni d’une attestation de la mairie certifiant que la conformité des travaux avec l’autorisation n’a pas été contestée ; que depuis ladite construction, aucune action en démolition n’a été engagée à ce sujet. Il déclare n’avoir été destinataire d’aucune injonction, notification, mise en demeure, revendication, de quelque auteur que ce soit. Les parties sont averties des sanctions administratives ci-après résultant de l’absence de certificat de conformité ou de la déclaration d’achèvement et de conformité, dans la mesure où les travaux effectués ne sont pas conformes aux prescriptions contenues dans le permis de construire (…) Tout ce dont l’acquéreur déclare prendre acte et faire son affaire personnelle” (page 15 Permis de construire-achèvement-conformité).
Les acquéreurs arguent que l’abri construit par les vendeurs comportait des éléments de structure en métal, alors que la déclaration de travaux mentionnait le 21 décembre 2005 un abri en sapin. Le 3 octobre 2019, les époux [M] déposaient en mairie de [Localité 6] une demande de certificat de conformité des travaux qui leur était refusée le 14 janvier 2020, au motif que l’aspect extérieur de l’abri de jardin n’était pas conforme.
Ils en concluent que l’abri de jardin présentait au moment de la vente un vice caché.
Or, il ressort clairement des stipulations contractuelles qu’ils étaient informés de l’absence de certificat de conformité de la construction concomitamment à la conclusion de la vente.
Le vice n’est donc pas occulte et les vendeurs ne doivent pas leur garantie.
— sur la responsabilité contractuelle des vendeurs
L’action en garantie n’est pas une action en responsabilité.
Cependant, lorsque les conditions de la responsabilité civile contractuelle du vendeur sont réunies, l’acheteur est en droit de demander que son cocontractant soit condamné à lui verser des dommages et intérêts. Cette demande peut accompagner la demande de résolution du contrat ou en réduction du prix.
Il appartient à l’acheteur de démontrer la mauvaise foi du vendeur s’il n’est pas un professionnel, c’est à dire de prouver qu’il connaissait le vice caché au moment de la vente.
En l’espèce, s’agissant des fissures et de l’absence de conformité de l’abri de jardin, le caractère apparent des vices ne permet pas de rechercher la responsabilité contractuelle des vendeurs.
Concernant le percement de la canalisation d’eaux usées, les acquéreurs allèguent que les odeurs nauséabondes constatées dès l’achat de la maison les ont alertés sur de possibles désordres ; que ces désagréments préexistaient nécessairement à la vente, de sorte que les vendeurs avaient connaissance du vice.
Or, les travaux de reprise étaient achevés lors des opérations d’expertise judiciaire et l’expert n’a donc pu vérifier la réalité de cette allégation ; les époux [M] ne rapportent aucun élément de preuve attestant de la présence d’odeurs évocatrices de refoulements dans les canalisations, de sorte que la bonne foi des vendeurs est présumée.
Enfin, les désordres cachés de l’installation électrique ont été décelés lors du diagnostic professionnel établi le 20 novembre 2019 par le cabinet [B] ; ces désordres affectaient un élément à propos duquel la fourniture d’un état n’était pas requise. Les acquéreurs ne rapportent aucun élément de preuve tendant à démontrer que les vendeurs avaient connaissance de ces défauts mineurs lors de la vente.
La mauvaise foi des vendeurs n’étant pas établie par les époux [M], aucune faute contractuelle ne peut leur être reprochée.
Les acquéreurs, engagés à prendre le bien dans l’état où il se trouve, sans recours contre les vendeurs, verront leur demande en paiement de dommages et intérêts rejetée.
— sur la responsabilité délictuelle de l’agent immobilier
L’agent immobilier est tenu, même à l’égard de la partie qui ne l’a pas mandaté, d’une obligation de renseignement et de conseil sur l’existence de désordres apparents affectant l’immeuble vendu et qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier il ne peut ignorer ; mais non sur l’existence de désordres cachés, si n’est pas rapportée la preuve qu’il en avait connaissance.
En l’espèce, les acquéreurs ne démontrent pas que la SAS JCD Immobilier avait connaissance des désordres cachés affectant l’installation électrique et les canalisations d’évacuation des eaux usées.
S’agissant des fissures extérieures apparentes, la SAS JCD Immobilier, rédactrice du compromis de vente, a rempli son obligation d’information à l’égard des acquéreurs concernant la présence et l’origine des désordres.
Les fissures intérieures étaient observables par les candidats-acquéreurs à l’examen superficiel de la maison lors de la visite des lieux, de sorte qu’aucun manquement à son obligation de renseignement ne peut être reproché à l’agent immobilier.
Concernant enfin l’absence de certificat de conformité de l’abri de jardin aux prescriptions de l’urbanisme, cette vérification a été effectuée par le notaire rédacteur de l’acte authentique, comme en attestent les déclarations des vendeurs reproduites dans les clauses de l’acte notarié et informant leurs cocontractants de l’absence de certificat de conformité et de ses conséquences, ce dont les acquéreurs ont déclaré prendre acte et faire leur affaire personnelle. Aucun manquement ne peut donc être reproché à l’agent immobilier au stade de l’avant-contrat.
Les époux [M] échouent à démontrer la faute délictuelle de l’agent immobilier et seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
— sur l’abus de procédure
Il résulte de la théorie de l’abus de droit, appliquée à l’action en justice, que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Cependant, la liberté fondamentale attachée à l’exercice de l’action en justice exige que soit caractérisée par le plaideur qui se prétend lésé la faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, sauf à revêtir une gravité telle qu’elle caractérise une légèreté blâmable caractérisant l’intention dolosive du plaideur. A l’inverse, le plaideur débouté n’est pas nécessairement un plaideur abusif, sauf à décourager les initiatives contentieuses indispensables au bon fonctionnement démocratique.
En l’espèce, la SAS JCD Immobilier ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice des époux [M].
Sa demande indemnitaire formée contre M. [G] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] en réparation du préjudice moral subi par l’introduction de l’instance sera en conséquence rejetée.
— sur les demandes accessoires
M. [G] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] succombent et doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, l’équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [L] [F] et Mme [Z] [C] épouse [F] et à la SAS JCD Immobilier la somme à chacun de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [G] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute M. [G] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] de leurs demandes,
Déboute la SAS JCD Immobilier de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [G] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum M. [G] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] à payer à M. [L] [F] et Mme [Z] [C] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] à payer à la SAS JCD Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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