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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 janv. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00576 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q7S
MINUTE: 25/00156
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [B]
né le 28 Février 1944 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 15 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [B].
Depuis cette date, Monsieur [G] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 21 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [G] [B], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [G] [B] a été hospitalisé sous contrainte à l’issue de troubles du comportement agressifs impliquant le voisinage, et au vu d’un examen médical en garde à vue faisant état d’un délire chronique avec persécuteur désigné, avec totale conviction et absence de reconnaissance du carctère morbide de ses troubles;
Situation qui n’avait guère évolué en début d’hospitalisation, au cours de laquelle il était relevé des hallucinations olfactives. Ni à l’examen des 72 heures, qui relevait un important délire de persécution et de référence à modalités surtout intuitive et interprétative, totale adhésion, instabilité comportementale virulence, psychorigidité, vivant la situation comme une injustice, ce qui a pu être constaté à l’audience de ses déclarations ;
L’avis motivé du 21 janvier 2025 faisait du reste état du même tableau.
Il résulte ainsi des pièces du dossier et des débats à l’audience, que Monsieur [G] [B] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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