Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 25/00099
N° RG 24/00442 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNZN
Affaire : [Adresse 10]-S.A.S. [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[Adresse 10],
[Adresse 1]
Représentée par M [T], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDERESSE
S.A.S. [5],
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, la SAS [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 7 octobre 2024 et signifiée le 9 octobre 2024 par l'[7] ([9]) [Adresse 3], relative à des cotisations et contributions sociales pour les mois de février et juillet 2024 pour un montant global de 162,49 €.
A l’audience du 10 mars 2025, l’URSSAF sollicite du tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte formée par la SAS [5] recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte du 7 octobre 2024 pour son entier montant ;
— condamner la SAS [5] au paiement des causes de la contrainte du 7 octobre 2024 soit la somme de 162,49 € (0,57 € de cotisations, 46 € de majorations de retard et 115,92 € de pénalités) au titre des échéances de février et juillet 2024 ;
— condamner la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— débouter la SAS [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 10 mars 2025, la Société [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée (avis de réception du 9 décembre 2024) ne comparaît pas.
Dans son courrier du 24 octobre 2024, le PDG de la Société [5] avait indiqué que les cotisations avaient déjà été payées sur la période litigieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La Société [5] est affiliée à l’URSSAF en tant qu’employeur : elle est redevable de cotisations sociales en application des articles L 242-1 et R 242-1 du Code de sécurité sociale.
Sur les cotisations dues au titre du mois de février 2024
Il ressort des pièces produites que la Société [5] a établi pour le mois de février 2024 une DSN pour un montant de 457 € de cotisations.
Ces cotisations étaient exigibles au 15 mars 2024 et l’URSSAF indique qu’elles ont été déclarées le 14 mars 2024.
Cependant, en l’absence de règlement de la Société [5] à la date d’exigibilité, l’URSSAF a appliqué des majorations de retard et des pénalités de retard en application des articles R 243-16 et R 243-12 du Code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que la Société [5] a réglé les cotisations du mois de février 2024 (457 €) et la majoration de retard (22 €) par virements bancaires des 3 juillet et 13 août 2024.
Cependant, l’URSSAF a appliqué des majorations de retard complémentaires à hauteur de 4 € en application de l’article R243-16 II du Code de la sécurité sociale.
La Société [5] ne justifie pas avoir réglé les cotisations de février 2024 dans les délais impartis.
Dès lors, la contrainte du 7 octobre 2024 sera validée pour son montant de 4 € de majorations de retard au titre du mois de février 2024 et la Société [5] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les cotisations dues au titre du mois de juillet 2024
Il ressort des pièces produites que la Société [5] a établi pour le mois de juillet 2024 une DSN pour un montant de 857 € de cotisations.
Ces cotisations étaient exigibles au 16 août 2024 et l’URSSAF indique qu’elles ont été déclarées le 19 août 2024 : elles ont donc été déclarées au-delà de leur date d’exigibilité.
Dès lors, l’URSSAF a appliqué des majorations de retard et des pénalités de retard en application des articles R 243-16 et R 243-12 du Code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que les cotisations de juillet 2024 ont ensuite été réglées partiellement, à hauteur de 856,43 € sur les 857 € dus.
La Société [5] ne justifie pas avoir déclaré et réglé les cotisations de juillet 2024 dans les délais impartis.
Dès lors la contrainte du 7 octobre 2024 sera validée pour son montant de global de 162,49 € (dont 0,57 € de cotisations, 42 € de majorations de retard et 115,92 € de pénalités au titre du mois de juillet 2024 et 4 € de majorations de retard au titre du mois de février 2024).
La Société [5] sera condamnée au paiement de cette somme.
La Société [5] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, et à tous les actes nécessaires leur exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 7 octobre 2024 par l'[Adresse 8] pour son montant de 162,49 € (0,57 € de cotisations, 46 € de majorations de retard et 115,92 € de pénalités) au titre des mois de février et juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'[Adresse 8] une somme de 162,49 € ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais de signification des deux contraintes, et à tous les actes nécessaires leur exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Père ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Education ·
- Civil
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Barème ·
- Poste ·
- Tierce personne
- Germain ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Commune ·
- Assurance incendie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- École ·
- Prescription ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Mise en état
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Prescription acquisitive
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Condition ·
- Option
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Procédure
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Accident de travail ·
- Sécurité ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Décès ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.