Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 6 mars 2025, n° 24/02301
TJ Nanterre 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'arriéré locatif était dû et que la somme demandée était justifiée, bien que la majoration appliquée par le bailleur puisse être contestée. La cour a donc accordé une provision au bailleur pour le montant de l'arriéré locatif.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a jugé que la société SOFA DU MONDE, en tant que partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser le bailleur supporter les frais irrépétibles qu'il a dû exposer, et a donc accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/02301
Numéro(s) : 24/02301
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 6 mars 2025, n° 24/02301