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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 6 août 2025, n° 22/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
N° RG 22/00182 – N° Portalis 46C2-W-B7G-4HT
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Bertrand DRUART avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien FREYSSINET, substituée par Me Marie BRU, avocats au barreau de TULLE
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Isabelle BUGEAT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 26 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 06 août 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2022, la [6] a émis une contrainte à l’encontre de M. [Z] [D] en recouvrement de la somme de 580,65 € au titre des cotisations sociales de l’année 2021, dont 27,65 € de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée par huissier de justice le 18 octobre 2022.
Par courrier recommandé posté le 28 octobre 2022, M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 mars 2023 et renvoyée à celles des 14 juin 2023 puis 8 novembre 2023, 27 mars 2024 et enfin 26 mars 2025, où elle a été entendue.
Représentée par son conseil, la [6] demande :
De dire cette opposition infondée ;De valider la contrainte à hauteur de 553 € au titre des cotisations et 237,65 € au titre des majorations de retard ;De condamner M. [D] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que M. [D] a été affilié à la [6] au titre de son activité libérale de conseil du 1er janvier 2014 au 31 mars 2021 ; qu’elle lui a délivré le 23 février 2022 une mise en demeure au titre de ses cotisations impayées pour 2021 ;
Que la faiblesse de ses revenus ne l’exonère en rien du paiement de ses cotisations ;
Que sa dette est due à titre personnel, et qu’il est indifférent qu’il ait été placé en liquidation judiciaire par jugement du 20 mai 2019, avec clôture de la procédure au 5 mars 2021 ;
Que les cotisations ont été régulièrement calculées.
Représenté par son conseil, M. [D] demande :
De déclarer son recours recevable ; De débouter la [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre principal, de juger qu’il n’était pas redevable de cotisations pour l’année 2021. À titre subsidiaire :
De juger que les cotisations ne sont dues que pour les trois premiers mois de l’année et s’élèvent à la somme de 138,25 €De condamner la [6] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de son recours, il expose :
Qu’il ne perçoit plus aucun revenu de son activité depuis la fin de l’année 2017 ; qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 20 mai 2019 ; que bien que le jugement de clôture ait été rendu le 5 mars 2021, son activité a véritablement cessé en 2019 ; qu’en conséquence il n’est pas redevable de cotisations auprès de la [6] pour l’année 2021 ;
Que si la juridiction estimait qu’il était redevable de ces cotisations au titre de l’année 2021, celles-ci doivent être limitées aux trois premiers mois de l’année comme l’indiquent les statuts de la [6], donc à la somme de 138,25 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment que l’opposition doit être adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours de la signification ou de la notification de la contrainte ; que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de ladite contrainte doit y être jointe.
En l’espèce, M. [D] a formé opposition à la contrainte signifiée le 18 octobre 2022 par courrier recommandé posté le 28 octobre 2022, soit dans le délai de quinze jours imparti. Il est donc recevable en son opposition.
II – Sur la validité de la contrainte
La contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure préalable, adressée par voie recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 mars 2022.
Elle a donc valablement été émise.
III – Sur la liquidation judiciaire et l’inexistence des revenus
Aux termes des articles D. 632-1 et L.311-3 du Code de la sécurité sociale, les gérants majoritaires de SARL relèvent du régime social des travailleurs indépendants.
Les cotisations sociales du dirigeant non salarié demeurent des dettes personnelles liées au caractère particulier de son activité professionnelle en ce qu’elles sont engagées dans son propre intérêt et non dans celui de la société, d’où, contrairement aux cotisations sociales dues pour les salariés de l’entreprise, elles ne peuvent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Ainsi, la liquidation judiciaire de la société n’a pas de conséquence sur les cotisations dues en tant que travailleur indépendant par le gérant de cette société. Il est donc indifférent que M. [D] ait été placé en liquidation judiciaire le 20 mai 2019.
Il sera donc débouté de son recours de ce chef.
Quant à la faiblesse de ses revenus professionnels au titre de son activité indépendante, il sera rappelé qu’elle ne l’exonère pas du paiement de ses cotisations, non plus que de son affiliation à la [6].
Dès lors, et même avec un revenu professionnel nul, il demeure redevable des cotisations obligatoires pour 2021.
Il s’ensuit que la [6] est bien fondée à demander personnellement à M. [D] le paiement des cotisations dues au titre du régime des travailleurs indépendants.
IV – Sur les sommes dues
Il ressort des décomptes produits par la [6] que les sommes réclamées ont été calculées conformément à la législation applicable.
En effet, contrairement à ce qu’affirme M. [D], l’article 3.7 des statuts de la [6] (cf. sa pièce n° 3) relatif à la proratisation possible des cotisations en cas de cessation totale et effective de l’activité ne s’applique qu’au régime de retraite complémentaire et non au régime de l’assurance vieillesse de base ou à celui de l’invalidité décès.
Or, en l’espèce, M. [D] n’est redevable d’aucune somme au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2021, puisqu’il a formé une demande de réduction de sa cotisation, qui lui a été accordée à hauteur de 100 %. Dès lors, c’est à juste titre qu’aucune cotisation pour le régime retraite complémentaire ne lui a été demandée.
Néanmoins, pour les cotisations dues au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, M. [D], n’ayant perçu aucun revenu professionnel en 2020 et 2021, a bénéficié du forfait minimal pour le calcul de la cotisation du régime de base, soit 389 € pour la tranche 1 et 88 € pour la tranche 2.
En application de l’article L. 642-1 du Code de la Sécurité sociale, la cotisation est due pour l’année entière dans la mesure où le forfait minimal ne se proratise pas. Ainsi, M. [D] demeure redevable de 477 € au titre de la cotisation pour le régime de base en 2021.
Au surplus, concernant les cotisations dues au titre du régime de l’invalidité décès, l’article 4.5 des statuts de la [6] prévoit que « la cotisation n’est due et la garantie ne court qu’à compter du premier jour du trimestre civil suivant la demande d’affiliation. Le montant de la cotisation est réduit en proportion et payable dans les deux mois suivant la notification de l’affiliation. Elle est portable dès le 1er janvier et est due pour l’année entière, même si l’adhérent est radié au cours de l’exercice ».
En l’espèce, la cotisation a été appelée à hauteur de 76 € pour l’année 2021. Ainsi, peu importe que M. [D] ait fait l’objet d’une radiation au 31 mars 2021, il demeure redevable de la somme de 76 € au titre du régime invalidité-décès pour cette année.
Enfin, il convient d’ajouter que, les cotisations appelées par la [6] étant obligatoires, leur non-paiement dans les délais entraîne l’application automatique de majorations de retard, tel que prévu aux termes de l’article 3.9 des statuts de la [6]. Il s’ensuit que M. [D] est redevable de la somme de 27.65 € au titre des majorations de retard pour l’année 2021.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte à hauteur du montant demandé, soit la somme de 580,65 €, et de condamner M. [D] au paiement de cette somme.
V – Sur les autres demandes
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne saurait pas commander de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [D], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens, dont il est rappelé qu’ils comprennent les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Le quantum de la demande étant inférieur à 5 000 €, la présente décision est rendue en dernier ressort par application de l’article 34 du Code de Procédure Civile, ensemble l’article R. 211-3-27 du Code de l’Organisation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de M. [Z] [D] à la contrainte n° C32022026435 émise par la [6] le 4 octobre 2022 et signifiée le 18 octobre 2022, mais la REJETTE ;
En conséquence,
VALIDE ladite contrainte de la [6] à hauteur de 553 € au titre des cotisations de 2021 et 27,65 € au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à la [6] la somme totale de 580,65 € (cinq cent quatre-vingts euros et soixante-cinq centimes) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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