Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 mars 2026, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 16 Mars 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01910 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMRQ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [X] [S] épouse [Y]
née le 17 Novembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3][Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
M. [J] [E],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Mme [B] [M],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Mme [I] [Z] EPOUSE [C],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
M. [W] [C],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
Mme [N] [T] EPOUSE [L],
demeurant [Adresse 5] [Localité 5]
M. [D] [L],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
Mme [Q] [A] [O],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
Mme [P] [A] [U],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
Tous représentés par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [G] [R], demeurant [Adresse 9] (BELGIQUE)
N’ayant pas constitué avocat
M. [F] [R], demeurant [Adresse 10]
N’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [S] épouse [Y] est propriétaire de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6].
Les défendeurs sont propriétaires des parcelles suivantes :
M. [D] [L] et Mme [N] [T] épouse [L] : A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [W] [C] et Mme [I] [Z] épouse [V] : A [Cadastre 4] [P] [A] [U] : A [Cadastre 5] et [Cadastre 6], outre la moitié indivise de la parcelle A [Cadastre 7], Mme [Q] [A] [O] : A [Cadastre 8], outre la moitié indivise de la parcelle A [Cadastre 9] [J] [H] et Mme [B] [M] : A [Cadastre 10] et [Cadastre 11], M. [F] [R] et Mme [G] [R] : A [Cadastre 12].
Soutenant que son terrain était auparavant desservi par un chemin d’exploitation passant sur les parcelles susdites, le conseil de Mme [Y] a écrit à leurs propriétaires respectifs afin de rétablir l’assiette de ce chemin par lettre recommande du 18 octobre 2022.
Par courrier du 24 novembre 2022, le conseil de M. [O], M. [L], Mme [A] épouse [U], M. et Mme [C], M. [K] et M. [R] a contesté l’existence de ce chemin et a refusé de faire droit à la demande de Mme [Y].
Par actes délivrés les 19 et 20 mars 2024, Mme [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes M. et Mme [L], M. et Mme [C], Mme [A] [U], Mme [A] [O], M. [E] et Mme [M] ainsi que M. et Mme [R] aux fins de les condamner à restaurer l’assiette du chemin d’exploitation et ce sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2026, Mme [Y] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, de :
à titre principal, condamner l’ensemble des copropriétaires défendeurs à restaurer l’assiette du chemin d’exploitation litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les trois mois suivant la décision à intervenir ; débouter l’ensemble des défendeurs de leur demande tendant à la voir condamnée au titre d’un prétendu abus de droit ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire provisoire afin d’identifier et d’établir le tracé du chemin d’exploitation avec pour faculté de dresser une suggestion de déplacement de l’assiette ; en tout état de cause, débouter l’ensemble des défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ; condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Y] rappelle que l’usage d’un chemin d’exploitation est inaliénable et imprescriptible et affirme démontrer l’existence de ce chemin qui n’est aujourd’hui plus respecté par les propriétaires des parcelles sur lequel il passe. Mme [Y] soutient que l’existence de ce chemin est établie par :
la servitude de passage mentionnée dans le titre de propriété de M. [L], le cadastre, l’attestation d’un voisin, M. [K], outre celle de M. [NK] [S], des cartes IGN de 1946 et 1970. Elle affirme que ce chemin existe toujours matériellement en partie.
Pour se défendre à l’égard des demandes reconventionnelles fondées sur l’abus de droit, Mme [Y] soutient que ce chemin lui permet d’accéder à son terrain de sorte qu’il conditionne la jouissance de son droit de propriété et qu’en outre, pèse sur elle l’obligation de débroussaillage qu’elle ne peut pas exécuter en l’état ne disposant d’aucun droit de passage.
Elle indique que si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, il conviendrait de désigner un expert afin de déterminer le tracé du chemin d’exploitation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, M. et Mme [L], M. et Mme [C], Mme [A] [U], Mme [A] [O], M. [E] et Mme [M] demandent au tribunal judiciaire de :
rejeter l’intégralité des demandes de Mme [Y] ; condamner Mme [Y] sur le fondement de l’abus de droit à : verser 3.000 euros au trésor public ; verser 1.000 euros à chacun d’eux en réparation de leurs préjudices respectifs, écarter l’exécution provisoire d’un éventuel rétablissement de l’accès ; condamner Mme [Y] à verser à chacun d’eux la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Les défendeurs font valoir qu’il incombe à Mme [Y] de démontrer l’existence du chemin d’exploitation, ce qu’elle ne parvient pas à faire. Ils indiquent que la photographie IGN prétendument de 1949, sur laquelle est rapporté un trait en pointillé par le géomètre expert désigné par la requérante, est insuffisante et contredite pas les autres pièces versées aux débats. Ainsi, ils observent qu’aucun des titres de propriété ne fait mention d’un chemin d’exploitation, que le cadastre napoléonien n’en fait pas davantage état, comme celui mis à jour le 26 novembre 1985. Ils affirment produire des photographies IGN de 1954, 1970, 1976 et 1981 qui ne montrent pas le moindre chemin. Ils affirment que le titre de propriété de M. [L], dont se prévaut la demanderesse, est relatif à une servitude de passage et non à un chemin d’exploitation. Ils observent que le cadastre napoléonien, de 1985 ou l’actuel ne portent pas de trace de ce chemin. Ils indiquent qu’aucune attestation n’est en réalité produite par Mme [Y]. Ils ajoutent que la parcelle de la demanderesse est boisée, qu’elle n’a jamais été exploitée de sorte que rien n’aurait justifié la création d’un tel chemin. Enfin, ils contestent que ce chemin existerait partiellement.
Au soutien de leurs demandes fondées sur l’abus de droit, les défendeurs font valoir que Mme [Y] se présente devant la juridiction avec des prétentions sans aucune preuve de ce qu’elle avance, les contraignants à se défendre, et ce dans le seul but d’obtenir un désenclavement de sa parcelle et leur nuire.
M. et Mme [R] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée. A l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. ».
L’article L. 162-3 du même code précise que : « Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir ».
Il découle de ces textes que l’existence d’un chemin d’exploitation, en l’absence de titre, peut être établie par tout moyen et que les seuls critères qui doivent guider le juge sont l’utilité et l’usage du passage, peu important ainsi que la propriété du riverain soit ou non enclavée.
En l’espèce, Mme [Y] ne produit pas son titre de propriété et aucun de ceux versés aux débats par les défendeurs ne fait état d’un quelconque chemin d’exploitation. La demanderesse se prévaut du titre de propriété de M. et Mme [L]. Toutefois, cet acte ne mentionne pas l’existence d’un chemin d’exploitation mais fait état d’une servitude réelle et perpétuelle : un droit de passage sur un chemin de terre de la limite Ouest de leur parcelle (A [Cadastre 2]) pour permettre l’accès aux parcelles A [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Les défendeurs font observer à juste titre que la constitution de cette servitude tend plutôt à démontrer l’absence de chemin d’exploitation puisque son l’objet est de desservir différents fonds et que si un tel chemin avait existé, la constitution de cette servitude n’aurait pas été nécessaire.
Mme [Y] se prévaut d’une photographie aérienne de 1946 commentée par un géomètre-expert (M. [DR] [OU]) faisant état d’un chemin d’exploitation, dont le tracé est matérialisé par des pointillés de couleur bleu. Cette photographie montre des parcelles boisées avec des taches plus claires. Le chemin dont Mme [Y] se prévaut procède davantage des pointillés ajoutés par le géomètre que d’un sentier clairement visible.
S’agissant du cadastre, Mme [Y] intègre à ses conclusions une version récente de celui-ci avec, semble-t-il, deux morceaux de chemin qui ne se rejoignent pas et qui ne permettent pas de caractériser l’existence d’un sentier traversant les fonds des parties au litige. En outre, les défendeurs produisent une capture d’écran du cadastre mis à jour ne portant pas la trace du moindre chemin.
Mme [Y] fait état d’un courrier de M. [K] (et non d’une attestation) en date du 17 février 2023 qui mentionne un plan de bornage non versé aux débats et dont le sens et la portée n’apparaissent pas clairement à la lecture de celui-ci. Ainsi, M. [K] écrit : « Au sujet du chemin d’exploitation et du désenclavement de votre propriété, ne souhaitant plus passer par les avocats, je vous adresse un document en ma possession : en 1981 j’ai cédé à Mr [PX] 0° 95 de ma parcelle n°[Cadastre 15], le chemin d’accès à la maison de Mr [PX] était en grande partie sur la dite parcelle suite à une erreur de piquetage à l’achat des terrains. Voici donc le plan de bornage qui n’apparaît pas encore sur le cadastre, mais qui fait foi, cela va être corrigé.
Comme nous le voyons sur la configuration que j’ai faite sur votre plan (vue aérienne) le chemin d’exploitation est sur le chemin actuel (Ex Mr [PX]) ». Ce courrier ne permet pas de considérer qu’un témoin reconnaîtrait l’existence d’un chemin d’exploitation dont le tracé correspondrait à celui figurant sur la photographie aérienne commentée par le géomètre-expert mandaté par Mme [Y].
L’attestation de M. [NK] [S] en date du 6 janvier 2026, aux termes de laquelle ce dernier indique avoir emprunté ce chemin avec son père pour aller couper du bois, émane de son frère et ne saurait, dès lors, avoir la moindre valeur probante.
Mme [Y] expose enfin que ce sentier existerait encore partiellement mais ne le démontre pas.
Enfin, les défendeurs produisent plusieurs photographies aériennes de leurs parcelles qui montrent que la propriété de Mme [Y] est boisée depuis des décennies et n’a jamais été exploitée sur le plan agricole, alors même qu’un chemin d’exploitation a justement pour objet de permettre une exploitation des terres.
En définitive, Mme [Y] échoue à établir l’existence d’un chemin d’exploitation et doit être déboutée de ses demandes, y compris celle portant sur l’instauration d’une mesure d’instruction qui n’aurait d’autre objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes reconventionnelles
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent ni l’intention de nuire de la demanderesse, ni le préjudice spécifique que leur aurait occasionné la présente instance et seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et d’amende civile.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] perd le procès et sera condamnée au paiement des dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à M. et Mme [L], M. et Mme [C], Mme [A] [U], Mme [A] [O], M. [E] et Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Rejette l’intégralité des demandes de Mme [X] [S] épouse [Y] ;
Condamne Mme [X] [S] épouse [Y] aux dépens ;
Condamne Mme [X] [S] épouse [Y] à payer à M. [W] [C] et Mme [I] [Z] épouse [C], M. [D] [L] et Mme [N] [T] épouse [L], Mme [Q] [A] [O], Mme [P] [A] [U], M. [J] [E] et Mme [B] [M] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Caravane ·
- Achat ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Congélateur ·
- Biens ·
- Astreinte
- Rhône-alpes ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réquisition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Mer ·
- Périmètre ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail commercial
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Mise en état ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Dette
- Marchés financiers ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Injonction ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Titre ·
- Article 700
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Loi de finances ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause
- Vigne ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Expropriation ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Réseau ·
- Terrain à bâtir
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.