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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02577 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FH36
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT / [R] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
DEFENDEUR
Madame [R] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme ALLIADE HABITAT a, par contrats signés les 14 et 18 mars 2024, donné à bail à Madame [R] [Q] un logement de type 3 au sein du bâtiment B et un stationnement n°446472 dans la résidence 4415 [R], située [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 789,24 euros, outre des provisions pour charges totales de 88,99 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 40 euros, outre des provisions pour charges de 2 euros par mois pour le stationnement.
Par acte de Commissaire de Justice du 7 novembre 2025, remis à étude, la société anonyme ALLIADE HABITAT a fait assigner Madame [R] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1134 et 1741 du code civil afin de :
— dire et juger que Madame [R] [Q] n’est pas à jour du paiement des loyers et des charges ;
— condamner Madame [R] [Q] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 7 610,79 euros représentant les loyers et charges impayés, à la date du 4 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— prononcer la résiliation de l’engagement de location pour manquement de Madame [R] [Q] aux obligations du bail ;
— prononcer l’expulsion de Madame [R] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef dès le prononcé de la décision à intervenir ;
— dire et juger que le Commissaire de Justice instrumentaire pourra au besoin se faire assister de la force armée ;
— dire et juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [R] [Q] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la date de résiliation jusqu’à celle de son départ effectif, fixée à pareille somme que celle correspondant au loyer, outre charges courues et justifiées, indexée sur l’indice de révision des loyers, et qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail ;
— condamner Madame [R] [Q] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [R] [Q] aux entiers dépens.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 5 janvier 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Madame [R] [Q] ne s’était pas présentée au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, la société anonyme ALLIADE HABITAT, représentée, a réitéré ses prétentions et déposé un décompte arrêté au 13 janvier 2026 actualisant la dette à la somme de 6 785,35 euros. Elle a indiqué que la locataire avait repris le versement intégral du loyer courant depuis un an et a précisé s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [R] [Q], présente, a indiqué avoir souscrit à une assurance contre les risques locatifs et en avoir justifié. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 188 euros par mois pendant 36 mois en plus du loyer courant. Elle a précisé qu’elle percevait des revenus d’environ 3 000 euros par mois et qu’elle n’avait aucun crédit à rembourser.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat signé le 18 mars 2024 portant sur le stationnement constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le 14 mars 2024, de sorte que le sort du contrat de location du stationnement suivra celui du contrat d’habitation.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats et arrêté au 13 janvier 2026 que Madame [R] [Q] n’a pas procédé au paiement des loyers entre mars 2024 et février 2025 à l’exception du mois de mai 2024, ce qui a généré un arriéré locatif important.
Dès lors, le manquement répété de Madame [R] [Q] à son obligation de payer les loyers échus est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la défenderesse.
En conséquence, la résiliation judiciaire des contrats de baux de logement et de stationnement conclus entre la société anonyme ALLIADE HABITAT et Madame [R] [Q] sera prononcée à compter du 17 mars 2026, date du prononcé de la présente décision.
Selon le décompte actualisé versé aux débats, la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de décembre 2025 comprise, arrêté au 13 janvier 2026, s’élève à la somme de 6 540,83 euros, après déduction des frais d’huissier (244,52 euros) qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 6 785,35 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [R] [Q] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, à l’audience du 20 janvier 2026, Madame [R] [Q] a sollicité des délais de paiement, en proposant de verser en complément du loyer et des charges, la somme de 188 euros par mois pour apurer sa dette. La société anonyme ALLIADE HABITAT s’oppose à cette demande.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse qu’en dépit de l’absence de règlement par Madame [R] [Q] des loyers et charges entre mars 2024 et février 2025, la locataire a repris le versement partiel du loyer courant depuis mars 2025 et intégralement depuis octobre 2025.
Par ailleurs, lors de l’audience du 20 janvier 2026, Madame [R] [Q] a indiqué travailler tous les jours de la semaine pour une entreprise d’aide à domicile et justifie percevoir des revenus d’un montant de 4 900 euros pour le mois de décembre 2025.
Compte tenu de ce que Madame [R] [Q] a repris le paiement intégral du loyer depuis octobre 2025, qu’elle justifie être en capacité financière de verser un complément de loyer en sus du loyer courant, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 188 euros. Les effets des clauses résolutoires insérées dans les contrats de baux seront par conséquent suspendus.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où les clauses résolutoires reprendraient leurs effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion de la défenderesse et de la condamner, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si les baux étaient restés en vigueur.
Madame [R] [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation judiciaire au 17 mars 2026 des contrats de baux conclus entre la société anonyme ALLIADE HABITAT et Madame [R] [Q] portant sur un logement de type 3 au sein du bâtiment B et un stationnement n°446472 dans la résidence [Localité 2], située [Adresse 3] à [Localité 1] ;
CONDAMNE Madame [R] [Q] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT, la somme de 6 540,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 13 janvier 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires ;
AUTORISE Madame [R] [Q] à se libérer de cette somme en procédant à 34 versements mensuels et successifs de 188 euros, en plus du loyer courant et des charges, et une 35ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DISONS que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;les clauses résolutoires produiront l’ensemble de leurs effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE Madame [R] [Q] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si les contrats de baux s’étaient poursuivis, de leur résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
ORDONNE à Madame [R] [Q] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [R] [Q] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [Q] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Q] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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