Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 4, 6 nov. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE SAMO<unk>NS sise |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L’EXPROPRIATION
Minute n° 25/00021
Procédure N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6MH
OPÉRATION
Acquisition par la COMMUNE DE SAMOËNS des terrains nécessaires au projet d’aménagement du secteur des Drugères sur le territoire de la commune de SAMOËNS
JUGEMENT DE FIXATION DES INDEMNITÉS
du 6 novembre 2025
Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Assistée de Pascale DELHAYE, faisant fonction de greffière,
Avons rendu la décision suivante :
E N T R E
L’EXPROPRIANTE
COMMUNE DE SAMOËNS sise Mairie 33 place des Dents Blanches 74340 SAMOËNS pris en la personne de son maire en exercice, monsieur [J] [H]
en présence de la SARL MARCELEON – 194 quai Charles Roissard – 73000 CHAMBERY prise en la personne de mesdames [U] [V] et [R] [Y]
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Monsieur [A] [D] [W] demeurant 46 place des Dents Blanches – 74340 SAMOENS
comparant en personne
Monsieur [F] [Z] [O] [W] demeurant 46 place des Dents Blanches – 74340 SAMOENS
comparant en personne lors de la vue des lieux et représenté par son père monsieur [A] [W] lors des débats
DÉFENDEURS,
D’autre part,
EN PRÉSENCE du commissaire du Gouvernement pris en la personne de madame [B] [T] – France Domaine – 129 avenue de Genève – 74000 ANNECY
PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 8 septembre 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a prononcé au profit de la COMMUNE DE SAMOËNS l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires au projet d’aménagement du secteur des Drugères sur le territoire de cette commune et notamment la parcelle Section G n° 7389 d’une superficie de 55 m², appartenant aux consorts [W].
Le mémoire contenant les offres de l’expropriant a été régulièrement notifié à la partie expropriée par lettres recommandées avec avis de réception signés les :
— 10 juin 2024 par monsieur [A] [W],
— 10 juin 2024 par monsieur [F] [W].
Par lettre recommandée reçue le 18 août 2025, la COMMUNE DE SAMOËNS représentée par son maire en exercice a saisi le juge départemental de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités dues par l’expropriant, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code de l’expropriation.
Par ordonnance du 22 août 2025, le juge de l’expropriation a fixé la date de transport sur les lieux et l’audience au 6 octobre 2025.
Cette ordonnance a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les conclusions de la commissaire du gouvernement ont été transmises à l’ensemble des parties.
Il a été procédé le 6 octobre 2025 à la vue des lieux litigieux et procès-verbal des opérations a été dressé le même jour.
L’audience prévue par les dispositions de l’article R 311-20 du code de l’expropriation a été tenue le 6 octobre 2025 dans une salle de la mairie de SAMOËNS.
A cette audience ont été entendus :
— la COMMUNE DE SAMOËNS, autorité expropriante, représentée par son maire en exercice, en présence de la société MARCELEON,
— monsieur [A] [W], pour son compte personnel, et en qualité de représentant de son fils monsieur [F] [W]
— madame [B] [T], commissaire du gouvernement.
L’affaire a été ensuite mise en délibéré au 6 novembre 2025.
DESCRIPTIF DES LIEUX
La parcelle cadastrée G 7389 d’une superficie de 55 m² se situe lieudit La Cour à SAMOËNS. Il s’agit d’une bande de terre longeant la propriété des consorts [W].
MOYENS ET PRÉTENTIONS
L’expropriante :
Dans son mémoire contenant offre du 30 avril 2024, la COMMUNE DE SAMOËNS a proposé à messieurs [F] [W] et [A] [W], propriétaires expropriés de la parcelle sise sur le territoire de la commune de SAMOENS cadastrée section G n° 7389 d’une superficie de 55 m² l’indemnité globale de 1.056 euros se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 55 m² à 16 euros le m² = 880 euros
— indemnité de remploi : 176 euros.
Elle fait valoir que l’expropriation s’inscrit dans un contexte d’aménagement du secteur des Drugères dont la réalisation apportera une plus-value aux propriétés bâties qui se situent en bordure de voirie.
Elle précise que l’indemnité de 16 euros le m² tient compte de la nature des biens expropriés à savoir des délaissés routiers, des bordures de parcelles matérialisées par la présence d’une haie mais aussi de l’enrobé.
Elle indique que la nature de terrain d’agrément n’a pas été retenue au regard de la consistance de l’emprise et que la valeur proposée tient compte d’estimations sommaires et globales qui avaient été réalisées par le service des domaines en 2018 et 2019 pour son territoire.
A l’audience, l’autorité expropriante a précisé que la haie ne se situait pas sur l’emprise et qu’elle n’était donc pas concernée par l’aménagement prévu.
***
Les propriétaires :
Les propriétaires n’ont pas constitué avocat.
A l’audience, les propriétaires ont sollicité que l’indemnité soit calculée conformément à l’évaluation du commissaire du gouvernement, soit à la somme de 20.360 euros.
CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Elle propose de retenir comme date de référence celle du 8 novembre 2021, la parcelle étant soumise au DPU.
Elle précise qu’à cette date, l’emprise se situe en zone UC correspondant à une zone d’urbanisation à faible densité. Elle estime que la parcelle relève de la qualification de terrain à bâtir comme la parcelle mère.
Elle indique que l’étude foncière a mis en évidence une valeur de 230 à 600 euros le m² pour le TAB sur le secteur avec une valeur médiane de 320 euros qu’elle a retenue pour calculer l’indemnité due aux propriétaires soit :
— 55 m² x 320 euros = 17 600 euros
— remploi : 2.760 euros,
soit une indemnité totale de 20.360 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L321-1 du code de l’expropriation dispose que : Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’article L322-3 du code de l’expropriation dispose que : La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.3.
L’article L322-8 du code de l’expropriation dispose que : Sous réserve de l’article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires.
Sous la même réserve, il tient également compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête.
L’article R311-22 du code de l’expropriation dispose que : Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
L’article L321-2 al 3 du code de l’expropriation dispose que : Si le propriétaire d’un bien n’a pas pu être identifié, le juge de l’expropriation fixe l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra.
La date de référence à retenir en application des articles L213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme est celle du 8 novembre 2021 qui n’est pas discutée.
Le bien exproprié correspond à une bande de terrain herbeuse près de la haie puis en gravillons situé le long du tènement appartenant aux propriétaires sur lequel est implanté la maison d’habitation de monsieur [F] [W].
A la date de référence, l’emprise relève d’un zonage UC ; compte tenu de sa situation et de sa surface, l’emprise n’offre aucune possibilité de construction ; elle est l’extension de la propriété bâtie appartenant à l’un des propriétaires ; elle s’analyse donc en un terrain d’aisance d’une propriété bâtie, lequel peut correspondre pour les propriétaires à un espace permettant l’entretien de la haie laquelle entoure la propriété bâtie ; elle doit en conséquence être évaluée comme tel, et non comme un terrain à bâtir détachable.
Les termes de référence listés dans le tableau figurant dans les conclusions de l’expropriant ne précisent pas le zonage des parcelles qui est un élément important dans leur valorisation; ils sont donc inopérants pour procéder par voie de comparaison et pour fonder la valeur proposée par la commune, un bien en zone UC ne pouvant être utilement comparé à celui relevant d’une zone N ou A.
Les propriétaires ne produisent aucun terme de référence au soutien de leur demande.
L’étude à laquelle s’est livrée la commissaire du gouvernement a mis en évidence la valeur médiane du TAB dans la commune de SAMOËNS ; cependant l’emprise devant être évaluée comme un terrain d’aisance, cette valeur de 320 euros ne peut être retenue pour calculer l’indemnité due aux propriétaires du bien.
L’étude foncière des cessions des terrains d’aisance dans le cadre de cette même procédure a mis en évidence la valeur moyenne de 100 euros le m² pour ce type de biens à savoir des cessions de petites surfaces situées en zone U.
En conséquence, au regard de la nature du bien, la valeur de 100 euros le m² sera donc retenue pour l’indemnisation de la parcelle expropriée à laquelle s’ajoutera l’indemnité de remploi.
PAR CES MOTIFS
Le juge départemental de l’expropriation, après débats publics, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la COMMUNE DE SAMOËNS doit payer à messieurs [F] [W] et [A] [W] les indemnités suivantes :
— indemnité principale : 55 m² x 100 euros = 5.500 euros
— indemnité de remploi : 1.075 euros,
soit une indemnité totale de 6.575 euros,
au titre de l’indemnisation de l’expropriation de la parcelle sise sur le territoire de la commune de SAMOËNS cadastrée section G n° 7389 d’une superficie de 55 m²,
Dit que la COMMUNE DE SAMOËNS supportera les frais et dépens de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY, le six novembre deux mille vingt-cinq.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Préjudice
- Réquisition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Mer ·
- Périmètre ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail commercial
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Mise en état ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Faute inexcusable ·
- Avocat ·
- Reconnaissance ·
- Conciliation ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Caravane ·
- Achat ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Congélateur ·
- Biens ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Dette
- Marchés financiers ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Injonction ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Titre ·
- Article 700
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Loi de finances ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.