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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00972 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00972 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIN2
MINUTE N° 26/00095 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [O], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [2], engagé en qualité de soudeur tuyauteur, M. [A] [C] a été victime d’un accident le 20 janvier 2023, sur son lieu de travail, dans les circonstances suivantes : « en réalisant une opération de découpage d’un réseau gaz avec une scie sabre, la lame de la scie a touché un câble électrique ce qui a provoqué un flash ».
Il est précisé que les lésions consistent en un érythème et en des douleurs.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 18 août 2020 par l’employeur.
Le certificat médical initial du 20 janvier 2023 établi par le Docteur [H] à l’hôpital [W] constate « un érythème du visage » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 2023 qui a été prolongé.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise par décision du 9 février 2023.
Le 2 janvier 2024, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts pris en charge pour une durée de 210 jours.
Par requête du 1er juillet 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [C] dans les suites de son accident du travail survenu le 20 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience, la société a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts, à titre plus subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin notamment de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions initiales rattachables à l’accident du travail, de dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble de la prise en charge et de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient que la durée d’arrêt de travail de 210 jours est particulièrement longue. Le certificat médical initial a prescrit un court arrêt de travail pour une simple rougeur au visage et qu’il n’a pas reçu le rapport médical en phase amiable.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial qui est assorti d’un arrêt de travail initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la consolidation et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
L’absence de communication du rapport médical au médecin conseil de l’employeur en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant le tribunal et à la tenue d’un procès équitable. L’absence de sa transmission n’est pas susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision de la caisse.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial du 20 janvier 2023 pour « érythème du visage » prescrivant un arrêt de travail et l’attestation de versement des indemnités journalières jusqu’au 27 novembre 2025, de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts depuis la survenance de l’accident.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge chez cet assuré, victime d’un accident du travail dont les conséquences ont été a priori bénignes. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur le certificat médical initial.
Aucun élément ne permet d''établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] Comte [4] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déclare opposable à la société [3] [Localité 2] [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [A] [C] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 2023 ;
— Condamne la société [3] [Localité 2] [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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