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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00150 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX3R
JUGEMENT N° 25/426
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur :
Assesseur salarié : [K] [P]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Assistée de Me Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par MMES [G] et [Z], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Mars 2025
Audience publique du 20 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 18 septembre 2024, Madame [B] [U], née le 2 avril 1959, a formé auprès de la [10] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 17 octobre 2024 , la [8] de la [Adresse 15], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a octroyé le bénéfice de l’AAH à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 31 octobre 2028, décision notifiée le 24 octobre 2024.
Par recours administratif préalable obligatoire initié le 26 novembre 2024, Madame [B] [U] a demandé à la [8] de lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80%.
La [8], a par décision du 15 février 2024, notifiée le 16 février 2024, renouvelé sa décision initiale.
Par requête déposée le 28 mars 2025, Mme [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions précitées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2025.
En appplication de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, l’organisme social a expressément donné son accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur.
Madame [B] [U], assistée de son conseil, a comparu. Elle demande la revalorisation de son taux d’IPP à 80%.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle doit être continuellement aidée par une tierce personne, en l’occurrence, son mari, pour effectuer les gestes de la vie courante. Elle précise se trouver dans cette situation depuis un épisode de grande dépression, en mai 2021, qui l’a conduite à commettre une tentative de suicide. Elle dit présenter encore de graves séquelles à son poignet gauche dominant. En outre, elle expose avoir passé une radiographie des genoux, en novembre 2024, qui a révélé la présence d’une gonarthrose bilatérale. Elle soutient ne plus pouvoir rester seule chez elle, depuis son séjour à l’hôpital, en raison de ses angoisses.
La [14], représentée, conclut à la confirmation de sa décision ensuite de l’évaluation d’un taux entre 50 et 79 % au profit de la requérante, avec une RSDAE, lui accordant ainsi l’AAH.
Elle estime que Madame [B] [U] souffre d’une déficience psychique stabilisée ayant un retentissement modéré sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique. Par ailleurs, elle souligne son autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [Y], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu présenter leurs observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la [14], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la [8], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la [14], et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [B] [U] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“ Madame [U], née en 1959, a des antécédents de thyroïdectomie en 2009, suivie d’un état anxio-dépressif sévère depuis 2011 avec une tentative d’autolyse en 2021, responsable d’une section vasculaire nerveuse et tendineuse de la face antérieure du poignet gauche. Elle a par ailleurs une hypertension, une gonarthrose droite. Elle est suivie régulièrement par les psychiatres, et prend un traitement par [12], [17], mais qui ont pour effets secondaires une prise de poids de 20 kg.
Elle était gauchère et a des difficultés pour certains actes de la vie courante, elle mange seule mais ne peut couper ses aliments, elle doit être aidée pour certains actes de toilette : cheveux, coupures d’ongles etc et elle doit être aidée pour l’habillage notamment pour fermer les boutons. À l’examen clinique on voit une impotence fonctionnelle de la main gauche. La patiente pèse 106 kg pour 1m75. L’inspection met en évidence une amyotrophie thénarienne et hypo-thénarienne de la main gauche.
A l’examen du poignet on note sur la face antérieure des tuméfactions cicatricielles tendineuses, des cicatrices chirurgicales et d’autolyse de la face antérieure du poignet. La flexion palmaire est à droite à 60° à gauche à 40, la flexion dorsale à droite 70° ; 20° à gauche.
À l’examen des mains outre l’amyotrophie notée, il existe un déficit actif de flexion et d’extension des doigts longs, une ébauche de mobilité du pouce gauche, ainsi qu’une ébauche de prise pollici-digitale.
À l’examen neurologique on note des troubles sensitifs de toute la main gauche alors qu’il y avait une section uniquement du médian, une amyotrophie de l’avant-bras gauche, les réflexes ostéo-tendineux restent présents.
Sur le plan psychique, on note une douleur morale, pas de trouble évident de la personnalité, des manifestations anxieuses, des troubles du sommeil. Il n’y a pas d’inhibition psychomotrice. Le reste de l’examen clinique apporte peu d’éléments.
Au total, outre les problèmes psychiques Madame [U], gauchère, présente des séquelles sensitivo-motrices de la main gauche qui justifient l’attribution d’un taux de 50 à 80 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [B] [U] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80%.
Les éléments versés aux débats par Madame [B] [U], contemporains de sa demande intéressant la juridiction ou dans les limites temporelles précisées précédemment, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du Docteur [Y].
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le18 septembre 2024, le taux d’incapacité de Madame [B] [U] devait être fixé entre 50 % et 79 %,
Malgré la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en raison notamment de ses pathologies,au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le Docteur [Y], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 80%.
Madame [B] [U] sera donc déboutée de sa demande de revalorisation de taux.
Il y a lieu de préciser que Madame [B] [U] remplit d’ores et déjà les conditions d’obtention de l’AAH avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une RSDAE.
Il y a lieu de préciser que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette l’intégralité du recours de Madame [B] [U] ;
— Confirme la décision de la [Adresse 9] en date du 17 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024, lui octroyant l’AAH du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2028 ;
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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