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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 29 janv. 2026, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
N° RG 25/01380
N° Portalis DB3K-W-B7J-GQWR
FC/CA
AFFAIRE
[I] [G] [E]
[S] [C] [K] [W] [Y]
_________
[L]
[Adresse 1] 1107 CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 29 JANVIER 2026
*********
VU LA REQUETE CONJOINTE DE :
Madame [I] [G] [E]
de nationalité Anglaise
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (ANGLETERRE) demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catalina VEYRIRAS, avocate au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocate au barreau de LIMOGES
ET
Monsieur [S] [C] [K] [W] [Y]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du 02 décembre 2026 tenue par Fabienne COURREGES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cynthia AUGEAU Greffier.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Catalina VEYRIRAS substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH et Me Julien REIX, avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 JANVIER 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes territorialement pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences ;
DIT que la loi applicable au divorce, à la liquidation du régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale est la loi française ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
— [I] [G] [E], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], [Localité 3] (Angleterre),
— [S] [C] [K] [W] [Y], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (87)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 07 juillet 2025 par Maître [A] [T], notaire à [Localité 1] ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que M. [S] [Y] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— le mardi soir de chaque semaine, à la sortie des classes jusqu’au mercredi matin à charge pour le père de ramener les enfants au domicile maternel, sauf si M. [S] [Y] embauche avant 9h45 le mercredi (dans ce cas, il ramène les enfants au domicile maternel le mardi soir à 21h),
— les fins de semaines paires du samedi matin 9h au dimanche soir 17h, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel,
* pour les vacances de [Localité 5] et d’Hiver, de février : la première semaine des vacances du samedi 9h jusqu’au vendredi soir 17h, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel,
* pour les vacances de Pâques : la mère ne travaillant pas durant les deux semaines de vacances de Pâques, si le père dispose de jours de congés, il en prévient la mère le 15 du mois précédent afin de recevoir les enfants durant cette période,
* pour les vacances de Noël : les années paires, la semaine des 24 et 25 décembre, les enfants seront chez le père, du samedi matin 9h jusqu’au vendredi soir 17h et la semaine des 31 décembre et 1er janvier, les enfants seront chez la mère ; les années impaires, la semaine des 31 décembre et 1er janvier, les enfants seront chez le père, du samedi matin 9h jusqu’au vendredi soir 17h et la semaine des 24 et 25 décembre, les enfants seront chez la mère, à charge pour le père d’assumer les trajets.
* pour les vacances scolaires d’été, à volonté commune et à défaut :
¤ le père devra communiquer ses dates de congés d’été au plus tard, en avril, sauf impossibilité de service,
¤ le père recevra les enfants 24 jours sur la période des vacances d’été, qui seront divisés en deux périodes, la première période de 11 jours et la 2nde période de 10 jours, entrecoupés d’un séjour chez la mère d’une durée de 72 heures,
¤ ces deux périodes seront fixées en fonction des dates de congés d’été du père et les 3 jours restants seront déterminés à volonté commune;
* les enfants seront chez la mère durant le reste des vacances scolaires (environ 37 jours).
* durant les jours fériés, à volonté commune et à défaut, étant précisé que le père devra prévenir la mère, un mois à l’avance avant les jours fériés de sa disponibilité (au vu de ses contraintes professionnelles) :
Les jours fériés suivants :
— lundi de Pâques, soit début mars
— 1er mai, soit début avril
— 8 mai, soit début avril
— jeudi de l’Ascension, soit en avril
— lundi de Pentecôte, soit en avril
— 11 novembre, soit début octobre
sont répartis comme suit : lorsque le jour férié précède (vendredi) ou suit un week-end (lundi), la résidence est attribuée à celui qui détient la garde le week-end correspondant. Dans les autres cas (jour férié qui tombe entre le mardi et le jeudi), la résidence s’organisera à volonté commune, étant précisé que Mme [I] [E] ne travaille jamais les jours fériés.
* fête des mères / fêtes des pères : les enfants devront être avec le parent concerné à partir du dimanche 9h jusqu’à 17h si la fête a lieu le week-end de l’autre parent ;
CONSTATE que M. [S] [Y] ne s’oppose pas à ce que Mme [I] [E] se rende en Angleterre environ 10 semaines par an avec les enfants ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à verser à Mme [I] [E] la somme de 300 € par mois (soit 150 euros par enfant) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [D] [U] [Q] [Y] [E], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] (87)
— [O] [F] [Z] [Y] [E], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 1] (87)
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [E] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, et d’avance, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire) ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Fabienne COURREGES, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cynthia AUGEAU Fabienne COURREGES
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