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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 22 janv. 2025, n° 24/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02354 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KP3C
AFFAIRE : [J] [G] / [H] [I]
Exp : Me [Localité 7]-laure LARGIER
Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT
DEMANDERESSE
Mme [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [H] [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Aux termes d’un jugement du 11 septembre 2020 signifié à étude le 15 octobre 2020, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a rendu le dispositif suivant :
« AUTORISE Mme [J] [G] et l’entreprise en charge des travaux à pénétrer sur le fonds de Mme [H] [I] pour réaliser les travaux de ravalement consistant en la projection d’enduit sur le mur pignon de sa maison, dont la durée ne doit pas excéder quinze jours hors intempéries ; / (…) ASSORTIT cette autorisation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour le cas où Mme [H] [I] refuserai[t] de s’exécuter nonobstant le présent jugement (…) ; / CONDAMNE Mme [H] [I] à / – démolir l’ouvrage construit sans autorisation sur le mur de Mme [J] [G] côté Sud Est et Nord, afin que les lieux soient remis dans leur état d’origine, – exécuter les travaux d’étanchéité sur sa terrasse y compris en faisant réaliser une costière de dilatation sur le joint, selon les modalités contenu[e]s dans le devis de l’entreprise ADEQUATE retenue par l’expert pour un montant de 15 849,95 euros, / – supprimer les canalisations engravées dans le mur de pignon de Mme [J] [G] (…) et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision / DIT qu’au-delà du 30ème jour, suivant la notification de la présente décision, Mme [J] [G] pourra faire procéder à la démolition du bien empiétant sur sa parcelle par l’entreprise de son choix aux frais de Mme [H] [I] (…) ».
Par acte du 07 mai 2024, Mme [J] [G] a fait assigner Mme [H] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de liquidation de l’astreinte susmentionnée, outre fixation d’une nouvelle astreinte.
Initialement appelée à l’audience du 24 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à celle du 22 novembre 2024 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [J] [G] demande au juge de l’exécution :
de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 58 500 euros ;de condamner Mme [H] [I] au paiement de cette somme ; de fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision s’agissant de l’obligation de rendre la parcelle de Mme [H] [I] accessible ; de la condamner au paiement de la somme de 25 890 euros au titre des travaux déjà effectués ; de débouter Mme [H] [I] de ses demandes ; et de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [J] [G] soutient essentiellement :
que le titre exécutoire a été signifié à la seule adresse connue de Mme [H] [I] ;que l’huissier a accompli les diligences nécessaires pour la signification du jugement du 11 septembre 2020 ;que Mme [H] [I] est demeurée silencieuse à l’ensemble des courriers ou voies d’exécution forcées qui lui ont été adressés ; qu’elle n’a jamais exécuté ses obligations.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [H] [I] demande au juge de l’exécution :
à titre liminaire, de surseoir à statuer ; à titre principal, de débouter Mme [J] [G] de ses demandes ;subsidiairement, de réduire la somme liquidée à de plus justes proportions ; et de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [H] [I] fait principalement valoir :
qu’elle n’avait plus la disposition du bien en cause à compter du 04 décembre 2018, la gestion ayant été confiée à l’ATG dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; qu’elle rencontre d’importants problèmes financiers depuis 2012 ;qu’elle dispose de moins de 800 euros de revenu mensuel et est donc dans l’incapacité de financer quelque travaux que ce soit ; qu’elle a déposé un nouveau dossier de surendettement le 17 juillet 2024 ; que le titre exécutoire ne lui a pas été valablement signifié ; qu’elle n’a jamais habité à l’adresse du bien litigieux ; qu’elle ne s’est jamais opposée aux travaux.
Après avoir soulevé d’office l’incompétence du juge de l’exécution s’agissant de la demande de condamnation de Mme [H] [I] à payer à Mme [J] [G] le montant des travaux engagés, le Président a fixé le délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Aucune disposition légale ou réglementaire ne donne compétence au juge de l’exécution pour statuer sur la responsabilité extra-contractuelle de Mme [H] [I] et la condamner le cas échéant au paiement d’une somme de 25 890 euros en réparation du préjudice financier de Mme [J] [G]. Cette demande relève de la compétence du juge du fond, seul habilité à délivrer un titre exécutoire.
La demande y afférente sera donc rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer :
Conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité d’une telle mesure, dans l’intérêt notamment d’une bonne administration de la justice.
Aucune circonstance de fait ou de droit ne milite en l’espèce en faveur d’un tel sursis, la circonstance que Mme [H] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France étant sans incidence sur les demandes en liquidation d’astreinte présentées par Mme [J] [G].
Sur la demande en liquidation de l’astreinte :
S’agissant de la course de l’astreinte :
Aux termes des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. (…) / L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise », « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (…) », et « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification (…) ».
Mme [H] [I] fait valoir que le titre exécutoire du 11 septembre 2020 ne lui a jamais été signifié, de sorte que la course de l’astreinte n’a pu être initiée.
Toutefois, l’examen de l’acte de signification du 15 octobre 2020 révèle que le commissaire instrumentaire, n’ayant pu trouver l’intéressée sur place, a obtenu du voisinage confirmation que l’adresse de Mme [H] [I] était bien celle à laquelle la signification a été effectuée. Aucune contestation sur le respect des autres conditions procédurales prévues par les dispositions précitées n’est en l’espèce soulevée par la défenderesse.
Il appartenait à Mme [H] [I] d’informer sa créancière d’obligation d’une éventuelle adresse alternative à laquelle elle pouvait être valablement touchée, la circonstance que l’intéressée ayant unilatéralement décidé d’aller résider de façon temporaire en Corse sans en informer Mme [J] [G], avec qui elle était déjà en litige au sujet de la construction en cause, ne saurait avoir pour conséquence d’invalider la signification régulière du titre qui a été effectuée par le commissaire instrumentaire.
Il résulte de ce qui précède que l’astreinte litigieuse a couru à compter du 16 novembre 2020, soit après le trentième jour consécutif à la signification du titre exécutoire.
S’agissant de l’existence de causes étrangères :
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. / L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver, par tous moyens, l’exécution des obligations prescrites par la décision de justice exécutoire à son encontre.
La cause étrangère consiste en toute difficulté insurmontable ayant empêché le débiteur d’exécuter l’injonction, il s’agit notamment de la force majeure, du fait du tiers, de la faute de la victime ou du fait du prince qui doivent par principe être imprévisibles. L’astreinte peut donc être supprimée si le débiteur de l’obligation se trouve dans l’impossibilité matérielle et juridique de s’exécuter ou si, dans la configuration de l’espèce, il était tenu de méconnaître l’obligation en cause. Par ailleurs, la bonne foi du débiteur est sans incidence sur la liquidation de l’astreinte, seule la cause étrangère permettant au juge d’en ordonner la suppression totale ou partielle (Cass. 2e civ., 07 mai 2008, n° 03-16.080).
Il est en l’espèce, et en premier lieu, constant que Mme [H] [I] n’a pas exécuté, ni même tenté d’exécuter les obligations qui lui ont été prescrites par le jugement du 11 septembre 2020. L’intéressée soutient principalement à cet égard qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière obérée dès 2018 et qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour faire réaliser les travaux ordonnés sous astreinte par le Tribunal Judiciaire. Toutefois, si la défenderesse établit avoir perçu des revenus modestes en 2022 (9 837 euros de salaires et assimilés sur l’ensemble de cette année), elle n’apporte aucun élément sur sa situation financière en 2023 et 2024. Il sera tenu compte, pour la liquidation de l’astreinte en cause, des faibles revenus de Mme [H] [I] au titre de l’année 2022, étant relevée la double circonstance que, d’une part, le bien litigieux était dénué de valeur et que sa vente aurait engendré plus de frais que de revenus et que, d’autre part, l’intéressée n’apporte strictement aucun élément permettant de constater les démarches, propositions ou tentatives d’exécution qu’elle aurait tout de même engagées malgré la faiblesse de ses revenus.
Par ailleurs, et en second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 742-15 du code de la consommation que « Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ».
Il s’en évince qu’entre le 04 décembre 2018, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire personnelle de Mme [H] [I], et le 02 décembre 2021, date du jugement de clôture pour insuffisance d’actif, l’intéressée n’avait pas la possibilité de faire réaliser des travaux sur son bien, dont elle n’avait plus la disposition, outre qu’elle avait interdiction d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière sous peine de déchéance de la procédure de surendettement, ce que des travaux à réaliser sur un bien économiquement non rentable auraient pu
constituer.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [H] [I] était dans l’impossibilité juridique d’exécuter, entre le 16 novembre 2020 et le 02 décembre 2021, les obligations prescrites par le jugement du 11 septembre 2020. Il y a lieu de tenir compte de cette cause étrangère pour le calcul du quantum de la liquidation de l’astreinte en cause.
S’agissant du quantum de la liquidation :
Depuis l’intervention des arrêts rendus par la Cour de Cassation le 20 janvier 2022, il appartient au juge saisi de la liquidation de l’astreinte d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’enjeu du litige est relatif à la réalisations de travaux destinés à faire cesser un trouble manifestement illicite qui cause un préjudice constant à Mme [J] [G] depuis presque 20 années. Cette dernière subit depuis lors un trouble de jouissance non négligeable constitué par des infiltrations sur son bien immobilier, cause de la construction irrégulière réalisée par Mme [H] [I] en empiétement sur le fonds de sa voisine. Le litige opposant les parties a dès lors toujours constitué un enjeu important dans la mesure où il touche au domicile principal, lieu de vie de Mme [J] [G]. Il n’y a donc pas lieu de relever un rapport de proportionnalité justifiant à ce titre une réduction du taux de l’astreinte.
Il résulte de l’ensemble des motifs susévoqués que l’astreinte litigieuse sera liquidée à la somme de 25 000 euros, afin de tenir compte de la période d’indisponibilité du bien ainsi que de l’impossibilité matérielle de Mme [H] [I] de faire réaliser les travaux en 2022 en raison de la faiblesse de ses revenus et de l’absence de valeur financière du bien lui appartenant. Mme [H] [I] sera ainsi condamnée à payer cette somme à Mme [J] [G].
Sur la demande tendant à la fixation d’une astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. / Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que « (…) L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. / Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Mme [J] [G] sollicite du juge de l’exécution qu’il fixe une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision s’agissant de l’obligation, pour Mme [H] [I], de rendre sa parcelle accessible pour la réalisation des travaux.
Toutefois, le jugement du 11 septembre 2020 prévoit déjà une telle astreinte et précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le manquement à l’obligation de permettre l’accès à sa parcelle peut être opposé à Mme [H] [I] en vue d’une demande en liquidation.
Faute de liquidation antérieure de l’astreinte fixée à ce titre dans le jugement du 11 septembre 2020, il n’y a pas lieu d’en ordonner une nouvelle. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [H] [I], qui succombe dans la présente instance, en supportera les entiers dépens.
Mme [H] [I] versera à Mme [J] [G] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour examiner la demande tendant à l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de Mme [H] [I] et à sa condamnation subséquente de ce chef ;
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
LIQUIDONS l’astreinte prévue par le jugement du 11 septembre 2020, à la somme totale de 25 000 euros ;
CONDAMNONS Mme [H] [I] à payer à Mme [J] [G] la somme totale de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement susvisé ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Mme [H] [I] à verser à Mme [J] [G] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [H] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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