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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mai 2025, n° 24/10391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGQ
Par exploit d’huissier du 29 octobre 2024, 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SA d’HLM COOPÉRATION ET FAMILLE, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], a fait assigner Mme [F] [R], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 8365,53€ au titre de loyers et charges dus au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 juin 2024 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter de la résiliation du bail;
la condamnation de la défenderesse au paiement de 390€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2024;
l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter;
A l’audience du 7 mars 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 5218,10€ au mois de janvier 2025 inclus. Elle déclare également que le montant de la mensualité de remboursement proposée lui paraît insuffisante.
Mme [R] qui comparait, expose ses difficultés et demande des délais de paiement. Elle propose de verser 30€ par mois sur 36 mois, un dossier FSL étant en cours de constitution et un dossier de surendettement ayant déjà été déposé en 2023 (mais les mesures imposées par la Commission de Surendettement et validées le 5 décembre 2023, n’ont pas été respectées).
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 5218,10€ avec décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [R] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 date du commandement de payer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 7176,58€ a été délivré le 17 avril 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 17 juin 2024 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer ou réduire le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment il y a eu des versements et un dossier FSL étant en cours de constitution;
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges; que Mme [R] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 17 juin 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne Mme [F] [R] à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 5218,10€, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024.
Fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer actualisé augmenté des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [R] à payer à 1001 VIES HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 17 juin 2024, pour le cas ou la clause résolutoire réprndrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, mais en suspend les effets.
Dit que Mme [R] pourra se libérer de la dette par mensualités de 30€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [R] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [R] à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [R] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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