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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 mars 2026, n° 25/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02607 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24CV
Jugement du :
03/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [W] [C]
Mme [A] [E] épouse [C]
Expédition délivrée
le :
à: M. [B] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trois Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C],
demeurant 148 impasse de la Côte – 69930 SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
comparant en personne
Madame [A] [E] épouse [C],
demeurant 148 impasse de la Côte – 69930 SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [M],
demeurant 51 bis quai Joseph GILLET – Le Jouffroy d’Abbans – 69004 LYON
représenté par Mme [S] [M] (soeur) munie d’un pouvoir
Madame [V] [D] épouse [M],
demeurant 51 bis Quai Gillet – Le Jouffroy d’Abbans – 69004 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 14/11/2025
Date de la mise en délibéré : 16 janvier 2026
prorogé au 03 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 22 février 2024, Monsieur [W] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] pour une durée de 3 ans un logement à usage d’habitation situé 51 bis Quai GILLET, le Jouffroy d’Abbans, 69004 LYON, avec 2 garages, moyennant un loyer mensuel de 1650 euros outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19février 2025, Monsieur [W] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] ont fait délivrer à Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 8 250 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/05/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 26/05/2025, Monsieur [W] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] ont fait citer Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9 450 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation au paiement de dommages et intérêts complémentaires,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Lors des débats, les bailleurs actualisent leur demande en paiement à un montant de 28529 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 01 novembre 2025 et maintiennent leur demande.
Régulièrement cités à l’étude, Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] n’ont pas comparu et seul Monsieur [M] s’est fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [W] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [W] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] ne justifient pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette, ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants et ne se sont aucunement manifestés au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion des locataires.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [W] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] au paiement de :
— la somme de 28 529 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01/11/2025, échéance d’octobre incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/11/2025.
— Sur les autres demandes
Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront aussi condamnés au paiement d’une somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts au regard de l’importance de la dette et de leur résistance abusive.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 51 bis Quai GILLET, le Jouffroy d’Abbans, 69004 Lyon, avec 2 garages.
AUTORISE Monsieur [W] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [A] [E] épouse [C]:
la somme de 28 529 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01/11/2025, échéance d’octobre incluse, 300 euros au titre de dommages et intérêts complémentairesune indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/11/2025et jusqu’à la libération effective des lieux loués,CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [V] [D] épouse [M] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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