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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5 FEVRIER 2026
N° RG 25/01417 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOFL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [R] C/ [J] [O], S.A.S. CERNOV
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
née le 3 décembre 1968 à [Localité 4] (41), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
DEFENDEURS
Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BRICO [J] immatriculé au RNE sous le numéro 801 119 496 situé [Adresse 1]
Représenté par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
S.A.S. CERNOV, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 913 507 034, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 11 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 16 octobre 2025 et 17 novembre 2025, Madame [W] [R] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Brico [J], et à la société Cernov devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 10 octobre 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [W] [R] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Madame [W] [R] expose, en substance, que les défendeurs sont intervenus pour des travaux de peinture sur le chantier objet de l’expertise.
Représenté à l’audience, Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Brico [J], ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La citation destinée à la société Cernov n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 10 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00768).
Madame [W] [R] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Brico [J], et la société Cernov les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que les défendeurs sont intervenus pour des travaux de peinture sur le chantier objet de l’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [W] [R], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Brico [J] ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 10 octobre 2024 (ordonnance n° RG 24/00768) communes et opposables à Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Brico [J], et la société Cernov, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Brico [J], et la société Cernov parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Brico [J], et la société Cernov l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Brico [J], et la société Cernov en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [W] [R] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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