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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 23/00381 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOLE
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeur
Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [U] [M] selon pouvoir régulier du 20 septembre 2024
DEFENDEUR :
M. [I] [B]
Les Hauts de Feulardes
45300 ESTOUY
non comparant, ni représenté
A l’audience du 27 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 19 août 2023, Monsieur [I] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une opposition à la contrainte n°CT23008 délivrée par la Mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Beauce Coeur de Loire et signifiée le 16 août 2023 relative aux cotisations et contributions sociales personnelles et majorations de retard échues pour les années 2019, 2020 et 2021, pour un montant total de 30.941,54 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 22 mars 2024, 24 mai 2024 et 27 septembre 2024, aux fins de signification de ses conclusions par la MSA Beauce Cœur-de-Loire à la partie adverse et pour comparution de Monsieur [I] [B].
A l’audience du 27 septembre 2024, la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire comparaît dûment représentée. Monsieur [I] [B], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas ni personne pour lui.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La MSA Beauce Cœur-de-Loire s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite :
Le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [I] GUERINLa validation de la contrainte n°CT23008 du 21 juillet 2023, signifiée le 16 août 2023 pour les cotisations personnelles des années 2020 et 2021 et les majorations de retard de l’année 2019 d’un montant de 30.941,54 euros ; Reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [I] [B] à lui régler la somme de 30.941,54 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la MSA Beauce Cœur de Loire fait valoir, au visa des articles L725-3, L731-10-1 et R731-68 du code rural et de la pêche maritime, que Monsieur [I] [B], chef d’exploitation agricole, est tenu au paiement de cotisations personnelles annuellement, calculées au regard des déclarations de revenus qu’il doit effectuer. Elle précise que Monsieur [B] a toujours transmis ses déclarations de revenus professionnels, mais qu’une fois les cotisations calculées pour les années 2020 et 2021, l’ensemble des prélèvements automatiques ont été refusés au motif d’une « contestation du débiteur ».
S’agissant des majorations de retard pour l’année 2019, la MSA Beauce Cœur de Loire fait valoir qu’elle a adressé le 29 octobre 2019 à Monsieur [B] un bordereau d’appel de cotisations pour l’année 2019 d’un montant de 15.441,66 euros dont 465,66 euros de majorations de retard, les appels provisionnels n’ayant pas été réglés dans les délais impartis en raison de rejets de prélèvements. Elle expose que Monsieur [B] a réglé une partie du principal des sommes dues (7.500 euros) le 11 février 2020 mais qu’à défaut du paiement du solde, elle a émis le 11 octobre 2023 une contrainte n°CT21003 d’un montant de 8.253,61 euros, somme dont le recouvrement a été assuré par huissier de justice le 26 novembre 2021. Elle précise toutefois que des majorations de retard complémentaires sont calculées annuellement et s’ajoutent à celles calculées provisoirement. Elle soutient que la mise en demeure n°MD23003 du 17 février 2023 qu’elle a fait délivrer à Monsieur [B] portait sur ces majorations de retard complémentaires calculées pour l’année 2019, d’un montant de 358,84 euros, de même que la contrainte du 21 juillet 2023.
La MSA Beauce Cœur de Loire ajoute qu’elle a fait délivrer trois mises en demeure à Monsieur [B], chacune reprenant les cotisations personnelles et majorations de retard échues, pour un montant total de 31.046,54 euros.
En réponse aux termes de l’opposition à contrainte formulée par Monsieur [B], la MSA Beauce Cœur de Loire conteste tout règlement de la part du cotisant depuis le 11 février 2020, ce dernier ne s’étant jamais manifesté pour contester les bordereaux de cotisation. Elle rappelle que tous les prélèvements effectués par ses services sont revenus impayés pour cause de contestation du débiteur, lequel n’a jamais cru devoir régulariser sa situation. Elle objecte que Monsieur [B] est de mauvaise foi lorsqu’il soutient avoir réglé les causes de la contrainte émise, paiement dont la preuve doit être rapportée par Monsieur [B].
Monsieur [I] [B], ne comparaît pas ni personne pour lui. Il n’a pas davantage fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [I] [B] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 16 août 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 août 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.
Il doit être également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28.075).
Or en l’espèce, Monsieur [I] [B] a été convoqué à l’audience à trois reprises :
— pour l’audience du 24 novembre 2023 : par lettre recommandée dont il a accusé réception sans mention de date ;
— pour l’audience du 22 mars 2024 : par lettre recommandée retournée au greffe porteuse de la mention « Pli avisé non réclamé » le 21 décembre 2023 ;
— pour l’audience du 24 mai 2024 : par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 mars 2024 ;
— pour l’audience du 27 septembre 2024 : par lettre recommandée dont il a accusé réception le 28 mai 2024.
Il n’a pour autant jamais comparu, s’en abstenant volontairement et sans motif légitime.
Dans le cadre d’une procédure orale, Monsieur [I] [B], qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d’aucun moyen ou argument à l’encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n’est donc pas démontré.
Monsieur [I] [B] sera donc débouté de son opposition à contrainte.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’article L731-14 du code rural et de la pêche maritime dispose, en son alinéa 1er : « Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. »
L’article L743-15 du même code prévoit que les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l’article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Par dérogation, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L’article L731-16 du code rural et de la pêche maritime énonce : « Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l’objet d’une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au I de l’article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d’une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
Selon l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Ce même article dispose : « Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. »
Enfin, l’article R731-68 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d’exigibilité dans les conditions prévues à l’article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article R. 731-66 sont majorées de 5 %.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l’article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations. »
A titre liminaire, il sera précisé que la MSA Beauce Cœur de Loire justifie de l’envoi contradictoire de ses conclusions à Monsieur [I] [B], et en conséquence du respect du principe du contradictoire, s’agissant notamment de sa demande reconventionnelle en paiement.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [I] [B], chef d’exploitation agricole, était affilié à la MSA Beauce Cœur de Loire pour les années 2019, 2020 et 2021.
La MSA Beauce Cœur de Loire produit aux débats les relevés de situation détaillant l’assiette et les modalités de calcul retenues pour déterminer les cotisations définitives dues par Monsieur [B] au titre des années 2019, 2020 et 2021.
La MSA Beauce Cœur de Loire justifie par ailleurs du respect de la procédure rappelée ci-dessus par la production de trois mises en demeure en date, respectivement, des 6 octobre 2021, 30 juin 2022 et 17 février 2023 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des années 2019 (21 euros), 2020 (17.758 euros) et 2021 (12.909 euros) et des majorations de retard complémentaires appliquées pour l’année 2019 (358,54 euros). Ces mises en demeure, portant sur un montant total de cotisations de 30.688 euros et 358,54 euros de majoration de retard soit une somme totale de 31.046,54 euros, sont restées sans effet.
La contrainte délivrée fait expressément référence auxdites mises en demeure et reprend les mêmes montants.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la MSA Beauce Cœur de Loire justifie du bien-fondé de sa demande en paiement. Il convient donc de valider la contrainte pour un montant de 31.046,54 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles et majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [I] [B], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mises à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [I] [B] à la contrainte n°CT23008 du 21 juillet 2023 lui ayant été signifiée le 16 août 2023 par la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire,
VALIDE la contrainte n°CT23008 du 21 juillet 2023 et signifiée le 16 août 2023 à Monsieur [I] [B] pour la somme de 30.941,54 euros en cotisations et majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire la somme de TRENTE MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (30.941,54) euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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