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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 nov. 2025, n° 24/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02813 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IISL
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 NOVEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [K] [E], [O] [R] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-72181-2024-3944 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Bérengère BEGUE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 3
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S] [F] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 25 Septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Bérengère BEGUE – 3, Me [K] NEVEU – 78
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [R] et M. [J] [F] ont vecu en concubinage.
Durant leur concubinage, par acte passé le 9 juin 2010 devant Maître [C] [V], notaire, ils ont acquis en indivision chacun à hauteur de la moitié, un bien immobilier à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 16] (72), cadastré section A n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 14]” d’une surface de 9 ares et 3 centiares et section A n°[Cadastre 7] lieudit “[Localité 13]” d’une surface de 17 ares et 40 centiares, soit une surface totale de 26 ares et 69 centiares.
Ils ont également souscrit deux crédits auprès de la [8].
Par acte d’huissier signifié le 8 octobre 2024, Mme [K] [R] a assigné M. [J] [F] devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage judiciaire de l’indivision existante entre eux et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
*****
Mme [K] [R], dans ses dernières “conclusions n°2" signifiées par voie dématérialisée le 28 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, demande :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision constituée de l’immeuble sis [Adresse 15], et de désigner Maître [C] [V], notaire [Y] (72), pour y procéder, avec mission habituelle, ainsi qu’un juge commis ;
— la fixation au 1er juillet 2020 de la date à compter de laquelle M. [J] [F] est redevable au profit de l’indivision immobilière d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis ;
— la condamnation de M. [J] [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire;
— la condamnation de M. [J] [F] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GALLOT-LAVALLEE-IFRAH-BEGUE , avocats aux offres de droit, et à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les moyens développés par Mme [K] [R] au soutien de ses demandes seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant.
*****
M. [J] [F], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé :
— acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière constituée du bien indivis sis à [Localité 16] (72), et à la demande de désigner Maître [C] [V], notaire à [Localité 17] (72) afin d’y procéder, avec, outre la mission habituelle, mission de “faire les comptes entre les parties en tenant compte notamment de l’indemnité d’occupation due par M. [M] à compter du 1er janvier 20222"
— sollicite de débouter Mme [K] [R] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— demande de condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 3.000 € pour procédure abusive,
— demande de condamner Mme [K] [R] au paiement des entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les moyens développés par M. [J] [F] au soutien de ses demandes seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant.
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 25 septembre 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
N° RG 24/02813 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IISL
MOTIFS :
A titre liminaire, concernant la demande de M. [J] [F] visant à missionner le notaire commis de “faire les comptes entre les parties en tenant compte notamment de l’indemnité d’occupation due par M. [M] à compter du 1er janvier 20222", dans la mesure où :
— la présente affaire concerne uniquement M. [J] [F] et Mme [K] [R],
— il n’est fait état d’aucune occupation privative du bien immobilier par une autre personne que M. [J] [F] depuis la séparation du couple,
— il n’est fait état d’aucun occupant nommé M. [M] dans les conclusions de parties,
— par ailleurs, M. [J] [F] conteste devoir une quelconque indemnité d’occupation depuis la séparation du couple,
il ne sera pas répondu à cette demande qui concerne manifestement une autre affaire.
A. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les deux parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, en présence d’un immeuble constituant l’actif de l’indivision à partager, les parties s’accordent également sur la nécessité de désigner un notaire commis en la personne de Me [C] [V], notaire à [Localité 17] (72).
En conséquence, il sera statué conformément au souhait des parties au dispositif de la présente décision.
B. Sur la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due par M. [J] [F] au titre de l’occupation privative de l’immeuble indivis sis à [Localité 16] (72) :
Mme [K] [R] expose dans ses écritures que suite à la séparation du couple intervenue en juin 2020, M. [J] [F] est demeuré seul occupant de l’ancien domicile commun, expliquant qu’elle est partie en location à compter de la séparation. Elle affirme qu’il profite donc de manière privative du bien indivis depuis le 1er juillet 2020 et qu’il n’en disconvient pas dans ses écritures.
M. [J] [F] répond qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par l’époux occupant le bien en cas de blocage de la liquidation du régime matrimonial, si le blocage est imputable à l’autre époux et soutient que Mme [K] [R] est responsable du blocage faute de l’avoir tenu informé de sa volonté suite à la réception par cette dernière du projet d’état liquidatif établi à la demande de M. [J] [F] par Me [C] [V], notaire.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ressort des dires de M. [J] [F] qu’il ne conteste ni la date de séparation du couple, ni le fait que depuis le 1er juillet 2020, il occupe à titre privatif le bien immobilier indivis. S’agissant du blocage dont serait responsable Mme [K] [R] et de nature à l’exonérer de tout paiement d’une indemnité d’occupation, cet événement exonératoire ne peut prendre effet qu’à compter de la naissance du blocage.
Or, M. [J] [F] produit au soutien de ses dires un accusé de réception signé le 8 juillet 2021 par Mme [K] [R], de telle sorte qu’il ne peut faire état d’aucun blocage imputable à cette dernière du 1er juillet 2020 au 8 juillet 2021.
Concernant la période postérieure au 8 juillet 2021, bien qu’il affirme que Mme [K] [R] a reçu le 8 juillet 2021 par recommandé avec accusé de réception le projet d’état liquidatif établi avec le concours de Me [C] [V], il ne verse aucun élément permettant de déterminer que l’accusé de réception produit et signé par Mme [K] [R] est en corrélation avec l’envoi d’un tel projet, de sorte qu’il succombe à rapporter la preuve de l’imputabilité d’un tel blocage à Mme [K] [R], et ce à supposer qu’un tel élément soit suffisant s’il était démontré, à caractériser une telle responsabilité de Mme [K] [R] dans le blocage de la situation.
Dès lors, en présence d’une occupation privative continue du bien immobilier indivis par M. [J] [F] depuis le 1er juillet 2020, cette date sera retenue au dispositif de la présente décision comme la date à compter de laquelle il est redevable d’une indemnité d’occupation de ce chef, et ce jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’à la date de réalisation du partage.
C. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par de Mme [K] [R] :
Mme [K] [R] soutient qu’elle reste liée par un crédit immobilier qui entrave ses démarches pour acquérir un bien immobilier lui appartenant ; qu’elle a été contactée à plusieurs reprises par les organismes prêteurs en raison d’échéances d’emprunt non honorées ; que M. [J] [F] ne répond à aucune de ses demandes pour sortir de l’indivision, faisant perdurer une situation confortable pour lui et l’obligeant à intenter une action en justice contre lui.
M. [J] [F] répond que la résistance abusive est une forme de dol au sens de l’article 1137 du Code Civil et que Mme [K] [R] ne produit aucun élément qui indiquerait qu’il cache intentionnellement une information pour cette liquidation, ayant lui-même fait des démarches auprès de Me [V], notaire, et soutenant avoir adressé le projet d’état liquidatif proposé par Me [V] à Mme [K] [R] par voie de courrier avec accusé de réception resté sans réponse.
Selon l’article 1240 du Code Civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur le fondement de cet article, l’abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu’autant qu’il y avait, pour celui auquel on l’impute, obligation d’accomplir le fait omis, et que cette abstention a été dictée par une intention de nuire ou une mauvaise foi.
En l’espèce, même si une inertie de M. [J] [F] était caractérisée, ce qui n’est pas le cas, encore faudrait-il pour justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le déroulé des opérations de liquidation partage, prouver que l’abstention de M. [F] est animée par une intention de nuire ou une mauvaise foi de sa part, ce qui ne résulte nullement des éléments versés aux débats.
En conséquence, Mme [K] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
D. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [J] [F] pour procédure abusive :
M. [J] [F] excipe de l’article 32-1 du Code de procédure civile donnant possibilité au juge de condamner celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive à une amende civile, soutenant être enclin à procéder à la liquidation de l’indivision, contrairement à Mme [K] [R] qui n’a pas répondu à son courrier lui proposant un projet de partage.
Mme [K] [R] soutient quant à elle que le blocage est lié à l’inertie de M. [J] [F].
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Toute amende prononcée sur le fondement de ce texte est versée par la partie qui y est condamnée au Trésor Public et non à la victime du caractère dilatoire ou abusif de l’action en justice menée par la partie condamnée.
En conséquence, la demande de condamnation formée par M. [J] [F] à l’encontre de Mme [K] [R] étant mal fondée, il sera débouté de cette demande, et ce sans besoin d’examiner ou non le caractère dilatoire ou abusif de l’action en partage judiciaire menée par cette dernière.
En conséquence, il sera débouté de cette demande au dispositif de la présente décision.
E. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Aucune des parties ne succombant totalement, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
Compte tenu du partage des dépens par moitié entre les parties, il n’apparaît pas opportun d’ordonner leur distraction au profit du conseil de la demanderesse.
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
Aucune des parties ne succombant réellement, chacune sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
Au soutien de sa demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, Mme [K] [R] ne fait valoir aucun élément démontrant qu’il est impérieux que la présente décision reçoive application nonobstant un éventuel appel. En effet, si elle souligne la situation d’attente dans laquelle elle se trouve pour acquérir à nouveau bien, elle ne verse aux débats aucun élément démontrant que sa situation personnelle serait compromise si elle n’accède pas rapidement à nouveau au statut de propriétaire pour un autre bien.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, et notamment de l’indivision immobilière existant entre:
Mme [K], [E], [O] [R], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (72),
et
M. [J] [S] [F], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (72),
DÉSIGNE pour y procéder, Maître [C] [V], notaire, [Adresse 5]
N° RG 24/02813 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IISL
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2 du Tribunal Judiciaire du Mans', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative consulter le [9] et [10] sur la base de la présente décision,
FIXE au 1er juillet 2020 la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due à l’indivision immobilière par M. [J] [F] au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Localité 16] (72), cadastré section A n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 14]” d’une surface de 9 ares et 3 centiares et section A n°[Cadastre 7] lieudit “[Localité 13]” d’une surface de 17 a ares et 40 centiares, soit une surface totale de 26 ares et 69 centiares.
DIT que cette indemnité d’occupation est due par M. [J] [F] à l’indivision jusqu’à complète libération du bien ou jusqu’à l’acte de partage,
DÉBOUTE Mme [K] [R] de sa demande de condamner M. [J] [F] à lui régler des dommages et intérêts,
DÉBOUTE M. [J] [F] de sa demande de condamner Mme [K] [R] à lui régler des dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [J] [F] au paiement de la moitié des dépens,
CONDAMNE Mme [K] [R] au paiement de la moitié des dépens,
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de la SCP GALOT-LAVALLEE-IFRAH-BEGUE,
DÉBOUTE Mme [K] [R] de sa demande de condamnation de M. [J] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE M. [J] [F] de sa demande de condamnation de Mme [K] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Mme [K] [R] de sa demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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