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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 8 avr. 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00106 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMO4
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice TISSOT IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société SOPREMA ENTREPRISES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°485 197 552 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 18 septembre 2020, Monsieur [W] [G] et Madame [J] [C] épouse [G] ont fait l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 5], auprès de Madame [K] [B].
A la suite des intempéries survenues au cours du mois de décembre 2020, les acquéreurs ont constaté des désordres au niveau de l’étanchéité de leur toiture entrainant des infiltrations d’eau dans leur appartement.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 avril et 2 mai 2024, Monsieur [W] [G] et Madame [J] [C] épouse [G] ont assigné le Syndicat de la copropriété NOVEO RESIDENCE, Madame [K] [B] et la SAS SOGEPROM SUD REALISATION devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire constatant les désordres affectant leur immeuble et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
L’affaire RG n°24/00272 est venue à l’audience du 10 juillet 2024.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 4 septembre 2024 (RG n°24/00272), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Q].
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, le Syndicat de la copropriété NOVEO RESIDENCE a donné assignation à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024, la condamner à communiquer ses attestations d’assurances de l’année 2017 à l’année 2026 et ce sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcer de l’ordonnance à venir, et statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 4 mars 2026.
A cette audience, le Syndicat de la copropriété NOVEO RESIDENCE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SOPREMA ENTREPRISES n’était ni présente ni représentée. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de communication de pièces
Le Syndicat de la copropriété NOVEO RESIDENCE sollicite la condamnation de la SAS SOPREMA ENTREPRISES à produire ses attestations d’assurances de l’année 2017 à l’année 2026 et ce sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES est soumise à l’obligation de souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et doit être en mesure de justifier qu’elle a satisfaite à ladite obligation.
Par conséquent, l’obligation de communication par la SAS SOPREMA ENTREPRISES de ses attestations d’assurance correspondant à la période des travaux n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la SAS SOPREMA ENTREPRISES est condamnée à communiquer au Syndicat de la copropriété NOVEO RESIDENCE ses attestations d’assurances de l’année 2017 à l’année 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, si passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, cette communication n’a pas été faite.
2- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 septembre 2024 (RG n°24/00272), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS SOPREMA ENTREPRISES est intervenue à de multiples reprises afin de tenter de remédier aux désordres d’infiltration. Néanmoins, ces interventions n’ont pas mis fin aux désordres. Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a estimé nécessaire que la SAS SOPREMA ENTREPRISES soit appelée en cause.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SAS SOPREMA ENTREPRISES les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 (RG n°24/00272). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Syndicat de la copropriété NOVEO RESIDENCE.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 (RG n°24/00272) sont communes et opposables à la SAS SOPREMA ENTREPRISES qui participera de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [P] [Q]) ;
CONDAMNONS la SAS SOPREMA ENTREPRISES à communiquer au Syndicat de la copropriété NOVEO RESIDENCE ses attestations d’assurances de l’année 2017 à l’année 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, si passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, cette communication n’a pas été faite;
CONDAMNONS le Syndicat de la copropriété NOVEO RESIDENCE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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