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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 avr. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/24 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HYRY
N° de minute : 25/216
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [Y] [J]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE GENERALISTE DE L’HABITAT ET PISCINES, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 792 654 196, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10] [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Océane DEZALAY, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 08 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au courant de l’année 2022, M. et Mme [J] ont confié à la société Le Généraliste de l’Habitat et Piscines la fourniture et la pose d’équipements pour leur piscine située sur un terrain leur appartenant aux [Adresse 6].
C.EXE : Maître [G] [R]
Maître [V] [D]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Les prestations ont été réalisées, puis M. et Mme [J] ont constaté plusieurs malfaçons et non-conformités, à savoir :
— des fuites d’eau ;
— un bourrelet au dessus de la fosse ;
— un volet immergé aurait été installé à la place d’un volet plage ;
— ce volet et le skimmeur ne seraient pas de la bonne couleur ;
— les fixations seraient rouillées ;
— une erreur sur les plans de maçonnerie aurait nécessité la réalisation d’une rangée supplémentaire de parpaings, entraînant un surcoût ;
— le liner se décrocherait de son rail de fixation.
Les interventions de la société Le Généraliste de l’Habitat et Piscines n’ont pas permis de résoudre les problèmes.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Le Généraliste de l’Habitat et Piscines devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions, M. et Mme [J] ont réitéré leur demande d’expertise judiciaire et demandent au juge des référés de débouter la société Le Généraliste de l’Habitat et Piscines de l’ensemble de ses fins et prétentions, de la condamner à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [J] font valoir que des contestations sérieuses se heurteraient au paiement d’une provision, en ce que certaines factures émises par la société Le Généraliste de l’Habitat et Piscines reposeraient sur des prestations fictives, qui n’auraient pas fait l’objet de devis et, ainsi, que les factures produites seraient incohérentes.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Le Généraliste de l’Habitat et Piscines sollicite du juge de :
— dire et juger qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise;
— dire et juger que l’expert aura également pour mission celle d’apurer les comptes entre les parties ;
— à titre reconventionnel, condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1.616,08 euros TTC au titre du solde des travaux facturés, outre des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 31 août 2023, date de la facture ;
— condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1.500 euros, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Le Généraliste de l’Habitat et Piscines soutient que les demandeurs auraient confirmé ne pas avoir réglé le solde des travaux facturés.
*
A l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des échanges de courriers entre les parties, que des désordres affectent la piscine de M. et Mme [J] et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. et Mme [J] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. et Mme [J], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, les factures produites ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, de connaître le montant du solde des factures qui n’auraient pas été réglées par M. et Mme [J], ni de vérifier que ces factures correspondent à des prestations réalisées par la société Le Généraliste de l’Habitat et Piscines.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse portant sur l’obligation pour M. et Mme [J] de payer la somme réclamée par la société Le Généraliste de l’Habitat et Piscines, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande reconventionnelle de provision.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [J] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Le Généraliste de l’Habitat et Piscines de ses protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [Z] [J], Mme [Y] [J] et de la société Le Généraliste de l’Habitat et Piscines ;
Commettons pour y procéder, M. [N] [S], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 5], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 8] à [Localité 9],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par de M. [Z] [J] et Mme [Y] [J] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Z] [J] et Mme [Y] [J] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons la société Le Généraliste de l’Habitat et Piscines de sa demande reconventionnelle ;
Condamnons M. [Z] [J] et Mme [Y] [J] aux dépens ;
Déboutons M. [Z] [J] et Mme [Y] [J] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Le Généraliste de l’Habitat et Piscines de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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