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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 mai 2026, n° 26/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00345 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Madame [M] [X]
née le 02 Janvier 2007 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 05/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Établissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 11 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 15 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [M] [X], dûment avisée, assistée par Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [M] [X] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [U] en date du 05/05/2026 faisant état de “Idées suicidaires avec intention de passage à l’acte imminent. Souhaite mettre fin à l’hospitalisation, ambivalence dans les soins”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [M] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [F] en date du 07/05/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 11/05/2026, le docteur [G] [Q] indique : “A l’entretien ce jour, la présentation est soignée, le contact est bon. Le discours est clair et cohérent, émis avec une voix audible. Les capacités d’élaboration sont assez bonnes. L’humeur est dépressive, la patiente pleure surtout en évoquant ses antécédents. On retrouve un fort sentiment de culpabilité et de dévalorisation ainsi qu’une mésestime de sa personne. La patiente se saisit bien du soin et est en demande. Cela dit, son humeur demeure instable avec un potentiel de passage à l’acte auto-agressif qui demeure inquiétant obligeant le recours à des mesure de soins intensifs” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [M] [X] s’est exprimée. Elle convient de la nécessité de la poursuite de son hospitalisation indiquant être hébergée chez ses parents qui rencontrent eux-même d’importants problèmes de santé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 15 Mai 2026.
LA CADRE GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [M] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 15 Mai 2026
Le Greffier
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