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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 10 avr. 2026, n° 24/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02539 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [M] [V], [X] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-5138 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L] [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène MERADE de la SELARL MCD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-2293 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Brice KERLEAU
le àMaître Hélène MERADE de la SELARL MCD AVOCATS ASSOCIES
copie gratuite délivrée
le à Me Brice KERLEAU
le à Maître Hélène MERADE de la SELARL MCD AVOCATS ASSOCIES
le à
N° RG 24/02539 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPWL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats du 2 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce du 16 mai 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [M], [V], [X] [A], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (36),
et
Monsieur [W], [L], [Y] [S], né le [Date naissance 4] à [Localité 6] (78),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (23) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 22 octobre 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [Q] [S], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 8] (23), [O] [S], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 5] (36), et [K] [S], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 9] (36) ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [Q] et [O] [S] au domicile de Monsieur [W] [S] ;
Dit que Madame [M] [A] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [Q] et [O] [S] à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ;
— La moitié des vacances scolaires :
— première partie les années impaires, seconde partie les années paires pour les vacances scolaires d’automne, Noël, hiver et printemps ;
— premier et troisième quarts les années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires pour les vacances scolaires d’été ;
— à charge pour Monsieur [W] [S] d’aller chercher les enfants et de les ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
Fixe la résidence habituelle d'[K] [S] au domicile de Madame [M] [A] ;
Dit que Monsieur [W] [S] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[K] [S] à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ;
— La moitié des vacances scolaires :
— première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour les vacances scolaires d’automne, Noël, hiver et printemps ;
— premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires pour les vacances scolaires d’été ;
— à charge pour Monsieur [W] [S] d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [M] [A] et de Monsieur [W] [S] et, à ce titre, les dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR…. seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [M] [A] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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