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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE ( SMI ), CPAM DU VAR, LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
N° RG 25/01604 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIMY
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01604 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIMY
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J], [F] [B], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (SMI), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Cyrille LA BALME – 1031
Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Elsa PONCELET – 0295
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 mai 2022, Monsieur [W] [K], âgé de 21 ans, a été victime d’un accident de la voie publique en qualité de piéton. Cet accident a été occasionné par Monsieur [J] [B], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF (ci-après « MAIF »).
Monsieur [W] [K] a été pris en charge par les pompiers et transporté aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées [14].
Le certificat médical initial, établi par le 06 mai 2022, a mis en exergue une pneumopathie, une fracture plurifragmentaire du tiers moyen de l’humérus droit, une fracture plurifragmentaire du tiers moyen de la clavicule droite, une fracture non déplacée de l’arc antérieur de la 6ème et 7ème côte droite et une fracture non déplacée de l’os iliaque gauche.
Le 07 mai 2022, le demandeur a fait l’objet d’une intervention chirurgicale afin d’insérer une plaque pour la fracture de l’humérus droit. Au cours de cette hospitalisation, il a été découvert une fracture de la malléole interne de la cheville gauche qui sera traitée par botte plâtrée.
Monsieur [W] [K] a quitté l’hôpital le 13 mai 2022 avec un traitement médicamenteux, une attelle au coude, des cannes et des séances de rééducation fonctionnelle du membre supérieur gauche.
Par la suite, Monsieur [W] [K] a été hospitalisé au centre médical et réadaptation des [12] du 13 mai 2022 au 13 juillet 2022.
Le 07 août 2023, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre la MAIF et Monsieur [W] [K]. Ce dernier a reçu la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
En outre, une expertise médicale amiable a été effectuée par le Docteur [Z] [M]. Ses conclusions du 24 janvier 2024 mettent en exergue des souffrances endurées à 3.5/7, une AIPP de 4% et un préjudice esthétique à 2/7.
Le 21 juin 2024, la MAIF a formulé une proposition d’indemnisation au demandeur à hauteur de 55 616,79 euros dont il convient de déduire la créance des tiers payeurs de 29 554,29 euros et la provision déjà versée de 7 000 euros. Le solde net est donc de 19 065,50 euros.
Monsieur [W] [K] n’a pas accepté cette offre d’indemnisation.
Le 19 mars 2025, Monsieur [W] [K] a perçu une nouvelle provision de la part de la MAIF d’un montant de 5 000 euros.
Enfin, sur le plan pénal, Monsieur [J] [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 06 juin 2024 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et une annulation du permis de conduire pendant trois mois.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 09, 12, 13 et 16 mai 2025, [W] [K] a assigné la MAIF, Monsieur [J] [B], la CPAM du Var et la Mutuelle Société Mutualiste Interprofessionnelle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
— désigner tel médecin Expert qu’il appartiendra avec mission habituelle en pareille matière ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [B] et sa compagnie d’assurance MAIF à payer à Monsieur [W] [K] une provision à valoir sur ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de 5 000 euros ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [B] et sa compagnie d’assurance MAIF à payer à Monsieur [W] [K] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [B] et sa compagnie d’assurance MAIFaux entiers dépens ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM et à la SMI, organismes sociaux de Monsieur [W] [K].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [W] [K] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
— désigner tel médecin Expert orthopédiste et traumatologue qu’il appartiendra avec mission habituelle en pareille matière ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [B] et sa compagnie d’assurance MAIF à payer à Monsieur [W] [K] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [B] et sa compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM et à la SMI, organismes sociaux de Monsieur [W] [K].
En outre, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [J] [B] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— déclarer parfait le désistement de Monsieur [W] [K] quant à sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— donner acte à Monsieur [J] [B] de toutes ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Monsieur [W] [K] ;
— débouter Monsieur [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [W] [K].
Enfin, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la MAIF demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
Sur la demande d’expertise :
— donner acte à la MAIF de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Monsieur [W] [K] ;
— dire et juger que Monsieur [W] [K] fera l’avance des frais d’expertise dont il sollicite l’instauration ;
Sur la demande de provision :
— vu le désistement de Monsieur [W] [K] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5 000 €à titre de provision,
— vu l’acceptation du désistement par la MAIF
— déclarer parfait le désistement de Monsieur [W] [K] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision
Sur les frais de justice :
— débouter Monsieur [W] [K] de sa demande tendant à voir condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [W] [K].
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la Mutuelle Société Mutualiste Interprofessionnelle n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] produit le certificat médical initial établi aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées [14] faisant état de multiples blessures telles qu’une pneumopathie, une fracture de l’humérus droit, une fracture de la clavicule droite, une fracture de la 6ème et 7ème côte droite et une fracture de l’os iliaque gauche.
En outre, le demandeur justifie avoir subi une intervention chirurgicale appelée ostéosynthèse de la diaphyse humérale par plaque le 07 mai 2022.
De surcroît, le demandeur verse aux débats les pièces justifiant de son hospitalisation à l’hôpital d’instruction des armées [14] du 06 mai au 13 mai 2022 ainsi qu’au centre de rééducation des [12] du 13 mai au 13 juillet 2022.
Enfin, Monsieur [W] [K] produit le rapport d’expertise médicale amiable établi par le Docteur [Z] [M] qui conclut à une AIPP de 4%, un dommage esthétique permanent à 2/7 et les souffrances endurées à 3.5/7.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] [K] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l’accident du 06 mai 2022.
Sur la demande d’opposabilité
En l’espèce, Monsieur [W] [K] demande de déclarer la présente décision opposable à la CPAM du Var et à la SMI.
Or, la CPAM du Var et la SMI étant parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement opposable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [W] [K].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [W] [K], demandeur à l’expertise, supportera la charge des dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande de débouter Monsieur [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [W] [K] demeurant [Adresse 8] à [Localité 11] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le Docteur [T] [C], Hôpital [13] [Adresse 9] ; Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 10]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [W] [K] en relation de causalité avec les faits du 06 mai 2022, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [W] [K], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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