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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 14 nov. 2025, n° 23/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Novembre 2025
RG N° RG 23/02914 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXRU / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [R] épouse [N]
C /
[K] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Novembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021628 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Madame [M] [R] épouse [N] (par LRAR)
Monsieur [K] [N] (par LRAR)
([12])
1 copie exécutoire à :
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [M] [R] le 13 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 décembre 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [R] , née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18] ,
et de
Monsieur [K] [N] , né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 17] ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [M] [R] et Monsieur [K] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 mars 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [R] et Monsieur [K] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [R] et Monsieur [K] [N] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [M] [R] et Monsieur [K] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant [U] [N], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14], et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [U] [N], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14], au domicile de Madame [M] [R],
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, Monsieur [K] [N] exercera un droit de visite concernant l’enfant [U] [N], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 15] la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’enfant au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements :
— pendant les périodes scolaires :
— les samedis des semaines paires de 8h à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : les samedis des semaines paires de 8h à 18 heures à l’exception du mois d’aôut ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil,
DIT que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE à cent euros (100 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [N], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14], due par Monsieur [K] [N] et, au besoin, le CONDAMNONS à verser cette somme à Madame [M] [R] à compter de la date de la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective de l’enfant incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens,
DÉBOUTE Madame [M] [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, en cas d’échec de la notification par le greffe, c’est-à-dire si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
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