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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 28 avr. 2026, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR56
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR56
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Q] [R] épouse [Z]
née le 25 Novembre 1964 à BORDEAUX CAUDERAN (33200)
2 rue Gambetta
33290 BLANQUEFORT
représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [Z]
né le 29 Décembre 1967 à ANGOULÊME (16000)
13 impasse Jean Lahary
33320 EYSINES
représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR56
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [D] [Z] et Madame [Q] [R] se sont unis en mariage le 1er octobre 1999 par devant l’officier de l’État civil de la commune BRUGES (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Une enfant, aujourd’hui majeure est née de cette union :
* [T] [Z], le 19 juillet 1999 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’assignation en divorce du 15 décembre 2023, de l’ordonnance de mesures provisoires du 3 octobre 2024 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 4 septembre 2025, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 11 février 2026.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Madame [Q] [R] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur [D] [Z] sollicite reconventionnellement un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.
À titre préliminaire, il convient d’écarter des débats sur l’examen de la faute invoquée les pièces n°29 et n°30 produites par Madame [Q] [R] en ce qu’il s’agit d’auditions de ses filles réalisées dans le cadre d’une procédure pénale.
Les articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile prohibent en effet les témoignages des descendants des époux sur les griefs invoqués par ces derniers, dans le cadre d’une procédure en divorce, cette prohibition étant étendue, par une jurisprudence constante, à tous les descendants des époux, y compris majeurs ou non communs.
Madame [Q] [R] reproche à son époux, d’une part l’exercice de violences psychologiques, économiques et sexuelles, et d’autre part l’entretien d’une relation extraconjugale pendant 17 ans.
Monsieur [D] [Z] conteste toute violence, et affirme que son épouse avait connaissance de sa relation adultère.
Concernant les faits de violences, l’épouse ne produit aucun élément objectif permettant de les démontrer : le rapport du CAUVA n’a pas pu constater d’élément objectif caractérisant l’existence d’une ITT au sens pénal du terme, et les autres éléments produits reprenant ses déclarations ne constituent pas des éléments probants objectifs, de sorte que le grief ne peut être retenu.
Sur la relation extraconjugale de Monsieur [D] [Z], celle-ci ne fait pas débat : découverte une première fois en 2006, Madame [Q] [R] l’a soupçonné avant d’obtenir la confirmation de l’existence de celle-ci en juin 2023 après l’annonce par l’époux de son souhait de divorcer.
La séparation qui était évoquée par le couple depuis 2020 au moins, est en effet intervenue à l’initiative de l’époux, sans qu’il soit établi que sa décision était liée à sa relation adultère, de sorte qu’il n’est pas démontré que le manquement de Monsieur [D] [Z] au devoir de fidélité a rendu intolérable le maintien du lien conjugal.
Madame [Q] [R] échoue donc à démontrer l’existence d’une faute commise par Monsieur [D] [Z] ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune et sa demande en divorce sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de l’époux et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce, soit au 15 décembre 2023.
Conformément à la loi et en l’absence de demande de l’un des époux, il sera rappelé que chacun d’eux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les demandes de provision relèvent des mesures provisoires, non du juge du divorce de sorte que la demande de l’époux en ce sens sera rejetée.
Il n’est pas justifié par la partie demanderesse de démarches amiables restées vaines ou des désaccords qui persistent entre les parties et il n’est pas produit de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant quels sont les points de désaccord entre les époux.
Il en résulte que la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre les époux est irrecevable, et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Il convient de rappeler à l’épouse que les demandes de « prendre acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Dans la mesure où Madame [Q] [R] a échoué à démontrer la faute de son époux, il convient de rejeter sa demande de dommage et intérêts.
Sur l’enfant majeure :
Les parties ont eu une enfant : [T] [Z], âgé de 26 ans.
Le loyer de [T], qui poursuit des études dans le cadre d’un Master « Métiers du livre et de l’édition » à l’Université de Limoges, s’élève à 500 euros (et non 532 euros comme allégué par la mère), dont il faut déduire 196 euros d’APL versée à l’enfant par la CAF.
La mère ne justifie pas des autres frais qu’elle dit exposer pour l’enfant (mutuelle, téléphone, internet, assurance habitation et voiture).
[T] a travaillé en parallèle de ses études du 23 septembre 2024 au 30 avril 2025, soit jusqu’à son stage en Suède, et la mère ne précise pas si elle a repris un emploi à l’issue de ce stage.
Madame [Q] [R] exerce comme chargée de recouvrement, et perçoit un salaire net imposable mensuel moyen de 4.160 euros selon son dernier bulletin de salaire produit de décembre 2024.
Outre les charges de la vie courante, elle règle un loyer de 850 euros selon son contrat de bail du 1er décembre 2023.
Monsieur [D] [Z] exerce comme mandataire pour un cabinet de courtage moyennant 20% de son chiffre d’affaires depuis le 1er janvier 2025, et il s’est alloué une rémunération mensuelle d’environ 2.350 euros entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre 2025 selon l’attestation de l’experte-comptable produite.
Outre les charges de la vie courante, il verse un loyer de 980 euros.
En considération des revenus et charges des parties et des besoins de l’enfant majeure, la contribution due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 300 euros par mois, versée directement entre ses mains, sans rétroactivité, la situation des parties ne le justifiant pas et la dernière décision ayant été rendue le 4 septembre 2025.
Conformément à la loi, Madame [Q] [R], partie demanderesse à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoirement et en premier ressort,
Écarte des débats sur l’examen de la faute les pièces n°29 et n°30 produites par Madame [Q] [R],
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Madame [Q] [R],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[Q] [R]
Née le 25 novembre 1964 à CAUDÉRAN (Gironde)
Et de :
[D] [Z]
Né le 29 décembre 1967 à ANGOULÊME (Charente)
qui s’étaient unis en mariage le 1er octobre 1999 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de BRUGES (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 15 décembre 2023,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rejette la demande de provision présentée par Monsieur [D] [Z],
Déclare irrecevable la demande relative à l’ouverture des opérations de liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Rejette la demande de Madame [Q] [R] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts,
Rejette la demande d’effet rétroactif de l’augmentation de la contribution du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure,
Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) par mois la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [T] [Z] à verser directement entre ses mains, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur fixée à la charge du père par la présente décision,
Dit que cette pension variera de plein droit, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 28 avril 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE (www.insee.fr) selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR56
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Condamne Madame [Q] [R] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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