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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QETP
du 31 Juillet 2025
M. I 24/01107
N° de minute 25/01220
affaire : S.C.I. VICTORIA PALACE
c/ S.A.R.L. AITEC EVOLUTION, S.A.R.L. COTE D’AZUR CONSTRUCTION, S.A.R.L. SUD ETANCHE 13, S.E.L.A.R.L. MJ [J], [Z] [T], S.A.S. ETABLISSEMENT TORTO, S.A.R.L. SMGP
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Muguette ZIRAH
S.E.L.A.R.L. MJ [J]
S.A.R.L. SUD ETANCHE 13
S.A.R.L. SMGP
S.A.R.L. COTE D’AZUR CONSTRUCTION
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JUILLET À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 19, 20, 27, 30 et 31 décembre 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. VICTORIA PALACE
[Adresse 13]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. AITEC EVOLUTION
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. COTE D’AZUR CONSTRUCTION
[Localité 28], chez Arenas Partners
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. SUD ETANCHE 13
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. MJ [J]
ès qualités de liquidateur de la SAS ENERGIE SERVICES
[Adresse 10]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
Maître [Z] [T],
ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SASU PC2P
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ETABLISSEMENT TORTO
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SMGP
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Et :
Monsieur [W] [M]
né le 24 Juin 1976 à [Localité 26] ([Localité 21]),
[Adresse 17]
[Localité 19]
PRINCIPAUTE DE [Localité 25]
représenté par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. APD IMMOBILIER,
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [F] [R] épouse [M]
née le 28 Janvier 1978 à [Localité 29] (VAL-D’OISE),
[Adresse 17]
[Localité 19]
PRINCIPAUTE DE [Localité 25]
représentée par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025, délibéré prorogé au 31 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en dates des 19 décembre 2024, 20 décembre 2024, 27 décembre 2024, 30 décembre 2024 et 31 décembre 2024, la Sccv Victoria Palace a fait assigner en référé la Sarl [Adresse 23], la Sarl Sud Etanche 13, la Selarl MJ [J], ès qualité de la Sas Energie Services, la Sas Aitec Evolution, Maître [N] [T], ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Sasu PC2P, la Sas Ets Torto et la Sarl SMGP aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [B] en qualité d’expert. Elle demande de condamner tous les contestants aux dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 13 mai 2025 et visées par le greffe, les Etablissements Torto et la Sas Aitec Evolution formulent protestations et réserves.
Dans ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la Sas PC2P, représentée par son mandataire au redressement judiciaire, Maître [N] [T], conclut aux fins de voir la Sccv Victoria Palace déboutée de sa demande à son encontre. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la Sccv Victoria Palace à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [W] [M], Madame [F] [R] épouse [M] (ci-après désignés les époux [M]) et la Sarl APD Immobilier concluent aux fins de voir :
déclarer recevables leur intervention volontaire ; leur déclarer commune et opposable l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 afin que l’expert constate les désordres, décrive les dommages et évalue les préjudices subis par eux à savoir : troubles de jouissance, pertes locatives, relogement éventuel, travaux et autres ; condamner la Sccv Victoria Palace aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la Selarl MJ [J], ès qualité de la Sas Energie Services, la Sarl Smgp, la Sarl [Adresse 23] et la Sarl Sud Etanche 13 ne se sont fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025.
L’ordonnance du 17 octobre 2024 (RG 24/1096) a été transmise par les parties, à la demande du juge des référés, en cours de délibéré.
La société Aitec Evolution a transmis une note en délibéré, par courrier reçu au greffe en date du 11 juillet 2025, sans que cette dernière ait été sollicitée par le juge.
MOTIFS :
Sur la note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la note en délibéré transmise par la Sas Aitec Evolution, non soumise au contradictoire et non sollicitée par le juge, sera écartée des débats.
Sur les interventions volontaires :
Il convient de recevoir les interventions volontaires des époux [M] et de la Sarl Adp Immobilier, qui font valoir que les opérations d’expertise doivent se dérouler notamment dans leurs appartements.
Sur la demande de la Sccv Victoria :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
La Sccv Victoria Palace fait valoir que les sociétés qu’elle a fait assigner sont toutes intervenues dans le cadre des travaux ayant conduit à l’expertise.
La Sas PC2P, ayant pris en charge le lot VRD, considère que sa mise en cause est prématurée, l’expert n’ayant pas commencé sa mission, l’étendue des désordres initiaux étant inconnue, et elle-même n’étant pas intervenue dans les travaux pour lesquels des désordres étaient signalés dans le cadre de l’assignation initiale.
La Sccv Victoria n’apportant aucune réponse aux conclusions de la Sas PC2P, il y a lieu de considérer, en l’état des éléments produits à l’audience, que la demande formée à son encontre est prématurée.
En revanche, en l’état des désordres constatés à la date de l’assignation initiale (électricité, écoulements d’eau, inondations, infiltrations et affaissement d’une terrasse), la demande à l’égard des autres sociétés apparaît justifiée.
En conséquence, elles seront associées, ainsi que les intervenants volontaires, aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ÉCARTONS des débats la note en délibéré transmise par la Sas Aitec Evolution ;
RECEVONS les interventions volontaires de Monsieur [W] [M], de Madame [F] [R] épouse [M] et de la Sarl Adp Immobilier ;
REJETONS en l’état la demande formée à l’encontre de la Sas PC2P, représentée par son mandataire au redressement judiciaire, Maître [N] [T] ;
DÉCLARONS opposables à la Sarl [Adresse 23], la Sarl Sud Etanche 13, la Selarl MJ [J], ès qualité de la Sas Energie Services, la Sas Aitec Evolution, la Sas Ets Torto, la Sarl SMGP, les époux [M] et la Sarl Adp Immobilier l’ordonnance de référé du 27 octobre 2024 (RG n 24/1096) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl [Adresse 23], la Sarl Sud Etanche 13, la Selarl MJ [J], ès qualité de la Sas Energie Services, la Sas Aitec Evolution, la Sas Ets Torto, la Sarl SMGP, les époux [M] et la Sarl Adp Immobilier les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [B] ;
DISONS que la Sccv Victoria Palace communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sarl [Adresse 23], la Sarl Sud Etanche 13, la Selarl MJ [J], ès qualité de la Sas Energie Services, la Sas Aitec Evolution, la Sas Ets Torto, la Sarl SMGP, les époux [M] et la Sarl Adp Immobilier aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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