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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 mai 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00320 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQ5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Q] [T]
née le 31 Janvier 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 24/04/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 29 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [Q] [T], dûment avisée, assistée par Me Aline JOLIVET, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Q] [T] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [X] en date du 24/04/2026 faisant état de Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) :
Mme [T] se présente mutique lors de l’entretien, le contact est très altéré, elle présente un faciès figé,amimique. Elle présente des troubles du comportement avec un ralentissement idéique et moteur, des attitudes stéréotypés, se lève sans cesse de sa chaise et fait des aller-retours dans le bureau. I.e discours est limité, répète qu’ellc veut retourner chez elle sans prendre en compte les comportements de mise en danger au domicile : départ à pied du domicile et retrouvée en errance dans le village, ne s’alimente et ne s hydrate plus. ne prends
plus soins d elle, s’oppose aux soins à domicile. Aucun accès à un discours cohérent, elle a bien notion des dates et du lieu dans lequel elle se trouve. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteintc à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Q] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [Y] en date du 27/04/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 29/04/2026 le docteur [M] [Y] indique:
Patiente hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, tiers représenté par sa sœur, [T] [V] et sur certificat du Docteur [Z] [X] pour : «Madame [T] se présente mutique lors de l’entretien, le contact est très altéré, elle présente unfacièsfigé, amimique. Elle présente des troubles du comportement avec un ralentissement idéique et moteur; des attitudes stéréotypés, se lève sans cesse de sa chaise etfait des aller-retours dans le bureau. Le discours est limité, répète qu 'elle veut retourner chez elle sans prendre en compte les comportements de mise en danger au domicile ; départ à pied du domicile et retrouvée en errance dans le village, ne s 'alimente et ne s 'hydrate plus, ne prends plus soins d 'elle, s 'oppose aux soins à domicile. Aucun accès à un discours cohérent, elle a bien notion des dates et du lieu dans lequel elle se trouve.».
A échéance de l’avis motivé,
La situation clinique est instable.
Madame [T] presente un comportement désorganisé avec refus de Phospitalisation et
opposition aux soins. Le contact est très superficiel. L’huneur est froide et le discours est laborieux. L’état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention. En conséquence, la mesure de soins psychiauiques sans consentement est maintenue en hospitalisation à temps complet. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Q] [T] s’est exprimée. Elle parle peu. Dit ne pas se sentir bien à l’hôpital et vouloir regagner son domicile, où sa famille l’attend.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu de l’intensité des symptômes observés.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Q] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 05 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Q] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Mai 2026
Le Greffier
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