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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOMK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
[K] [L]
[S] [L]
C/
[D] [P]
[V] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [K] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante
M. [S] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [V] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2023 avec effet immédiat, M. [S] [L] et Mme [K] [L] ont donné à bail à Mme [V] [T] et M. [D] [P] un appartement n°6, situé au 1er étage de la [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 980 euros, outre une provision sur charges de 160 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, M. et Mme [L] ont fait délivrer à Mme [T] et M. [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2 765 euros à titre principal, suivant décompte arrêté au 7 janvier 2025.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, M. et Mme [L] ont fait assigner Mme [T] et M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail d’habitation,
ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner solidairement les défendeurs à leur payer les sommes dues précitées pour les causes sus énoncées, soit la somme de 5 045 euros, sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux,
autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à leurs frais, risques et périls,
condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner solidairement les défendeurs à tous les frais et dépens de l’instance en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites s’il y a lieu et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Par courrier du 25 juin 2025, M. et Mme [L] ont accusé réception du congé donné par M. [P] le 12 février 2025 tout en constant que celui-ci ne leur avait pas restitué les clés et le 30 avril 2025 en ce qui concerne Mme [V] [T] et ils ont rappelé qu’un état des lieux de sortie contradictoire à l’égard des deux défendeurs avait été établi le 29 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
M. et Mme [L], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à préciser que leur créance au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée à la date du 5 mai 2025, et déduction faite du dépôt de garantie, est d’un montant de 6 292,64 euros et à préciser qu’ils ne maintiennent ni leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et ni celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il sera renvoyé à leur acte introductif d’instance, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] a comparu et il n’a pas contesté le montant de la dette. Il a seulement précisé qu’il a quitté les lieux, qu’il a réglé les loyers comme il a pu, compte tenu de la défaillance de sa colocataire, précisant ne pas avoir de nouvelles de celle-ci.
Il a sollicité les délais de paiement les plus larges en précisant qu’il n’a pas déposé de dossier de surendettement, travaille moyennant une rémunération mensuelle de 2 000 euros, assume un loyer de 820 euros par mois hors charges ainsi qu’un crédit à la consommation de 90 euros.
Mme [T], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, bien que conclu postérieurement au 29 juillet 2023, le contrat de bail stipule une clause résolutoire (article 7) aux termes de laquelle le contrat de location sera résilié immédiatement et de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice deux mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiés.
Les bailleurs justifient avoir fait signifier aux défendeurs un commandement de payer visant cette clause le 15 janvier 2025 aux termes duquel ils ont sollicité le règlement de la somme de 2 765 euros à titre principal dans un délai de deux mois.
En considération du principe de sécurité juridique, il convient donc d’appliquer un délai de deux mois et non de six semaines pour vérifier si la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise.
Il ressort du décompte produit et arrêté au 5 mai 2025 que les causes du commandement de payer délivré par M. et Mme [L] n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient donc réunies le 16 mars 2025.
Il sera donc constaté que le bail est résilié depuis cette date.
Toutefois, il n’est pas contesté que les défendeurs ont quitté les lieux.
La demande d’expulsion qui est désormais dépourvue d’objet sera donc rejetée.
Sur les sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 1 240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
Il est constant qu’en application de ce dernier article, sauf stipulation spécifique, le congé d’un des colocataires, met fin à la solidarité à la fin du préavis, étant rappelé qu’aux termes de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de bail stipule une clause de solidarité entre locataires pour toutes les obligations du contrat, étant précisé que l’article 8 de ce même bail prévoit que si le locataire déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux, il sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Il s’en déduit que M. [P] et Mme [T] sont solidairement tenus des indemnités d’occupation dues après la résiliation du bail et jusqu’à la sortie effective et définitive des lieux intervenue le 29 mai 2025.
Afin de réparer le préjudice causé aux bailleurs du fait de l’occupation indue de leur bien et de l’impossibilité de le relouer, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation qui leur est due depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit, d’après le décompte produit et arrêté au 5 mai 2025, à la somme de 1 140 euros.
Suivant ce même décompte, M. [P] et Mme [T] sont solidairement redevables d’une somme de 6 124 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse et déduction faite du dépôt de garantie de 980 euros que les bailleurs sont légitimes à conserver en application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le surplus des sommes demandé par M. et Mme [L] correspond à des dégradations locatives dont il n’a pas été fait état ni dans l’assignation ni à l’audience, étant au surplus observé que ni l’état des lieux d’entrée ni l’état des lieux de sortie ne sont produits, et à des frais qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et Mme [T] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 6124 euros à M. et Mme [L] qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 2 765 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement de M. [D] [P]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière exposée par M. [P] à l’audience et de ses efforts de règlement depuis la délivrance du commandement de payer, il y a lieu de l’autoriser à se libérer de la somme de 6 124 euros dont il est solidairement redevable avec Mme [T] en 24 mensualités de 250 euros, la dernière devant toutefois être ajustée pour permettre de régler la dette en principal et intérêts et selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] et Mme [T] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025.
Les autres dépens sont ceux visés par l’article 695 du code de procédure civile, étant observé que la nécessité de recourir à des mesures provisoires n’est pas établie à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 3 octobre 2023 entre d’une part, M. [S] [L] et Mme [K] [L], et d’autre part, M. [D] [P] et Mme [V] [T], et portant sur un appartement n°6, situé au 1er étage de la [Adresse 4] à [Localité 3], est résilié depuis le 16 mars 2025 ;
REJETTE la demande d’expulsion, compte tenu du départ des lieux de M. [D] [P] et de Mme [V] [T] ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à M. [S] [L] et Mme [K] [L] au titre de l’occupation indue des lieux à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur libération effective et définitive au montant dû au titre du loyer et des charges en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 1 140 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [P] et Mme [V] [T] à payer à M. [S] [L] et Mme [K] [L] la somme de 6 124 euros arrêtée au 5 mai 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mai 2025 incluse et déduction faite du dépôt de garantie de 980 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 2 765 euros et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [D] [P] à se libérer de sa dette d’un montant de 6 124 euros en 24 mensualités d’un montant de 250 euros, la dernière mensualité devant toutefois être ajustée pour permettre de régler la somme due en principal et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant ainsi indiqué et à la suite d’une mise en demeure adressée à M. [D] [P] et restée infructueuse pendant plus de 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
REJETTE les autres demandes principales ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et Mme [V] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
Le Greffier La vice-présidente,
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