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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/03617 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5QE
SS/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 19/01/26
à :
Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS
Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de prêt immobilier en date du 3 mars 2010, l’établissement bancaire LCL consentait à Monsieur [S] [V] un prêt immobilier d’un montant de 270.000 € remboursable en 228 mensualités au taux d’intérêt de 3,15 % l’an, destiné à la réalisation de gros travaux au sein de sa résidence secondaire devenue depuis sa résidence principale.
Le CREDIT LOGEMENT a déclaré se porter caution en faveur de LCL pour le remboursement du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, LCL mettait en demeure Monsieur [S] [V] de régulariser les échéances impayées sous 30 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée, l’intégralité des sommes devenant alors automatiquement, immédiatement et intégralement exigible.
Le CREDIT LOGEMENT adressait un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2024 à Monsieur [S] [V], l’informant qu’en l’absence de régularisation il était amené à rembourser en ses lieu et place l’intégralité de la créance de LCL.
En sa qualité de caution, le CREDIT LOGEMENT procédait au règlement des sommes dues selon quittance en date du 8 avril 2024.
Selon décompte arrêté au 23 mai 2024, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élevait à la somme de 92.139,84 €, outre intérêts postérieurs au taux légal.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné en paiement Monsieur [S] [V] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants, 2305 ancien et 1343-5 du code civil de :
— Condamner Monsieur [S] [V] à lui payer les sommes de :
— 98.535,06 € selon décompte arrêté au 29 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal.
— 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner le même aux entiers dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
Elle fait notamment valoir que Monsieur [V] doit l’indemniser des sommes payées par elle, au titre du recours personnel de la caution. Elle considère qu’il n’appartenait pas à la caution d’avertir l’emprunteur du caractère inadapté du crédit souscrit. Selon elle, cette obligation repose sur l’établissement bancaire. Elle ajoute, qu’étant tiers au contrat de prêt, elle n’avait pas à vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Elle prétend par ailleurs que Monsieur [V] ne démontre aucun préjudice.
La société s’oppose enfin à la demande de délais de paiement à défaut pour Monsieur [V] de justifier de sa situation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [S] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants et 1343-5 du Code Civil, de :
— condamner le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [S] [V] une somme de 92.134,84 € à titre de dommages et intérêts.
— ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties.
A titre subsidiaire,
— ordonner le report du paiement des condamnations mises à la charge de Monsieur [S] [V] à l’issue d’un délai de deux ans commençant à courir à la date de signification du jugement à intervenir.
A titre plus subsidiaire encore,
— échelonner le paiement de la dette en 23 mensualités de 200 € maximum et une 24ème mensualité correspondant au solde.
— ordonner que les paiements effectués soient imputés par priorité sur le capital.
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.
— débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [V] fait notamment valoir que le crédit souscrit était manifestement excessif et inadapté à sa situation. Il estime donc que la société CREDIT LOGEMENT a commis une faute en lui accordant dans ses conditions sa garantie. Pour solliciter des délais de paiement, il indique avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement et ne pas avoir encore retrouvé de travail.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT justifie avoir réglé à la société CREDIT LYONNAIS la somme totale de 92.139,84 euros au titre de son engagement de caution (pièces 6 et 8 du dossier de la société CREDIT LOGEMENT.)
Elle établit par ailleurs avoir mis en demeure Monsieur [V] de lui rembourser les sommes payées par elle par courrier recommandé du 29 mars 2024 reçu le 6 avril 2024.
Monsieur [V] ne conteste pas les frais et les intérêts réclamés par CREDIT LOGEMENT. Il sera par conséquent condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme totale de 98.535,06 euros selon décompte arrêté au 29 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal.
Sur la responsabilité de la caution professionnelle
Monsieur [V] fait valoir que la société CREDIT LOGEMENT n’aurait pas dû lui accorder sa garantie ou tout au moins aurait dû le mettre en garde sur le risque qu’il ne puisse pas faire face à son engagement.
S’il appartient en effet à la caution professionnelle de faire preuve de prudence dans l’octroi de sa garantie en vérifiant la solvabilité de l’emprunteur (com 5 avril 2023), Monsieur [V] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir le caractère manifestement excessif et inadapté du prêt souscrit au regard de sa situation financière et patrimoniale. Les seuls défauts de remboursement ne peuvent en effet caractériser la disproportion de l’emprunt souscrit.
Aussi, il sera considéré que Monsieur [V] n’établit pas que la société CREDIT LOGEMENT a commis une faute dans l’appréciation de sa solvabilité. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [V] explique que son employeur a été placé en liquidation judiciaire en novembre 2024 et se trouve désormais sans travail. Il verse aux débats pour l’établir la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire et un certificat de travail selon lequel son contrat de travail a cessé le 31 décembre 2024. Il produit également des courriers faisant état d’une procédure disciplinaire à son encontre engagée en mars 2024 (pièce 1). Selon courrier du 6 juin 2024, il a ensuite été dispensé d’activité mais avec maintien de sa rémunération (pièce 2).
Enfin selon courrier du 23 janvier 2025, il perçoit à compter du 1er janvier 2025 une allocation de sécurisation professionnelle d’un montant de 103,21 euros par jour pour une durée de 12 mois. Monsieur [V] ne verse aucun autre élément plus récent pour justifier de sa situation actuelle, comme par exemple une attestation de France TRAVAIL, alors que la mise en état a été clôturée le 23 septembre 2025
Aussi, à défaut d’élément permettant d’apprécier véritablement la situation actuelle de Monsieur [V], celui-ci sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] succombant à la présente procédure sera condamné aux entiers dépens. Il devra également verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 98.535,06 euros selon décompte arrêté au 29 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal,
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délai de paiement,
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Sophie SOURZAC
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