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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 5 mai 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00141 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTAH
AFFAIRE : Société COMMUNE D'[Localité 1] C/ [D] [M]
NAC : 70B
Le 05/05/2026 : 1 fe et 1 ccc à Me LESPRIT, 1 ccc à Me MENDIL
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERES CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Mai 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [G] [A], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
COMMUNE [Localité 3][Localité 1]
située [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony LESPRIT, substitué par Maître Anne PONTACQ, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D], [Z] [M]
né le 29 Décembre 1952 à [Localité 2] (31), retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Meriem MENDIL, subsituté par Maître Benjamin DE SCORBIAC, de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 Mai 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 10 septembre 2009, le tribunal d’instance de SAINT-GIRONS a ordonné le bornage du chemin rural dit [Adresse 3], appartenant à la commune d’AUCAZEIN, et de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] appartenant à M. [D] [M], et a désigné à cette fin M. [I] en qualité de géomètre-expert.
Le rapport d’expertise ayant été déposé le 02 mai 2011, le tribunal d’instance de SAINT-GIRONS, par jugement du 20 septembre 2012, a dit que la limite séparative entre le chemin rural dit [Adresse 3] et la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] était matérialisée par les lignes ABCGH d’une part et IJKL d’autre part, a ordonné la plantation des bornes en chacun de ces points et commis M. [I] pour y procéder.
Par arrêt du 13 janvier 2014, la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé ce jugement.
Par ordonnance du 09 mai 2023, le tribunal de proximité de SAINT-GIRONS a dessaisi l’expert initialement désigné et a commis en remplacement M. [W] [U] de la SCP SMTB, avec la même mission.
Le 04 décembre 2023, M. [W] [U] a procédé à la plantation des bornes et a établi un plan de matérialisation des limites.
Par sommation délivrée le 24 janvier 2024, la commune d'[Localité 1] a demandé à M. [D] [M] de démolir les constructions empiétant sur le [Adresse 4].
Un procès-verbal de constat a été dressé le 1er octobre 2024.
C’est dans ce contexte que, la commune d’AUCAZEIN a fait assigner M. [D] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, aux fins notamment de voir ordonner la démolition d’une partie du contour bâti de la piscine située sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], présentée comme empiétant sur le chemin rural.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 24 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, la commune d'[Localité 1], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Débouter M. [D] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondés ;Condamner M. [D] [M], sous astreinte financière de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à démolir le contour bâti de l’angle Sud-Ouest de sa piscine qui empiète sur le chemin rural de l’Agoué, propriété de la commune D'[Localité 1] ;Se réserver expressément la liquidation de l’astreinte ;Condamner M. [D] [M] à payer à la commune D'[Localité 1] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [D] [M] au paiement des entiers dépens. »
A l’appui de sa demande, la commune d'[Localité 1] fait valoir que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés ordonne les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle soutient que l’empiètement du contour bâti de l’angle sud-ouest de la piscine de M. [D] [M] sur le chemin rural de [Adresse 5] est établi tant par le procès-verbal de constat du 1er octobre 2024 que par le plan de matérialisation des limites dressé le 04 décembre 2023 par M. [U], lequel a servi de support aux constatations du commissaire de justice.
Elle ajoute que la contestation tirée d’une prétendue erreur dans l’implantation des bornes est dépourvue de sérieux, dès lors que le géomètre-expert s’est strictement conformé aux limites fixées par le jugement du 20 septembre 2012, confirmé par la cour d’appel de [Localité 2], et au plan établi par M. [I].
Elle fait valoir, à cet égard, que la limite séparative a été définitivement fixée par les lignes ABCGH et IJKL et que les plans successifs confirment que la localisation du mur de soutènement et de l’ouvrage en cause se trouve sur le chemin rural.
Elle considère ainsi que l’empiètement est matériellement caractérisé et constitue un trouble manifestement illicite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [D] [M], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
Débouter la commune d'[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la commune d'[Localité 1] à verser à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la commune d'[Localité 1] aux entiers dépens. »
En réplique, M. [D] [M] fait valoir que la mesure de démolition sollicitée par la commune d'[Localité 1] suppose la caractérisation d’un trouble manifestement illicite, lequel de saurait être retenu en présence d’une contestation sérieuse.
Il soutient qu’aucun empiètement n’est établi, dès lors que le jugement du 20 septembre 2012, confirmé par la cour d’appel de [Localité 2], a fixé la limite séparative selon la ligne ABCGH, laquelle situe l’ouvrage litigieux sur sa propriété.
Il ajoute que la motivation de ce jugement révèle l’existence d’une incertitude quant à la localisation exacte de la limite séparative.
Il conteste en conséquence la régularité de la plantation des bornes réalisée le 04 décembre 2023 par M. [U], soutenant que celui-ci a procédé à une interprétation erronée du jugement en implantant les bornes au nord du mur de soutènement, alors que la limite séparative devrait longer ce mur côté sud.
Ainsi, il considère que les ouvrages litigieux, notamment la boîte aux lettres, la jardinière et l’angle sud-ouest de la piscine sont situés sur sa propriété.
Il soutient, enfin, que le litige suppose, au préalable, une interprétation du jugement de bornage afin de lever l’ambiguïté sur la localisation de la limite séparative.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
En l’espèce, la limite séparative entre le [Adresse 4] et la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1] a été fixée par jugement du 20 septembre 2012, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 13 janvier 2014, selon les lignes ABCGH et IJKL.
Les bornes matérialisant cette limite ont été implantées le 04 décembre 2023 par un expert-géomètre désigné judiciairement, conformément à la mission qui lui avait été confiée.
Le plan de matérialisation des limites établi à cette occasion, corroboré par le procès-verbal de constat du 1er octobre 2024, met en évidence que le contour bâti de l’angle sud-ouest de la piscine de M. [D] [M] se situe au-delà de la limite ainsi fixée et empiète sur le chemin rural.
La contestation élevée par M. [D] [M] porte sur les conditions d’implantation des bornes et procède d’une interprétation personnelle du plan annexé au jugement.
EN outre, elle n’est étayée par aucun élément technique de nature à remettre en cause la matérialisation opérée par le géomètre-expert désigné judiciairement et ne suffit pas à faire naître un doute sérieux quant à la conformité de l’implantation des bornes à la limite fixée par la décision de justice.
Il en résulte que l’ouvrage litigieux se situe au-delà de cette limite et empiète sur le chemin rural.
Cet empiètement constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser en ordonnant la démolition de la partie d’ouvrage concernée.
Il résulte des dispositions de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge, juge du fond comme juge des référés ou juge de la mise en état, peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision.
L’astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après une astreinte provisoire.
En l’espèce, le prononcé d’une astreinte provisoire assortissant l’obligation imposée à M. [D] [M] de procéder à la démolition de la partie de l’ouvrage litigieuse apparait nécessaire pour en favoriser l’exécution, celle-ci impliquant la réalisation de travaux matériels et aucun élément ne permettant de garantir qu’il y sera spontanément procédé.
L’astreinte sera en conséquence prononcée à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision.
Sur les autres demandes
M. [D] [M], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune d'[Localité 1] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Il y a lieu de condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] [M] à procéder à la démolition du contour du bâti de l’angle sud-ouest de sa piscine empiétant sur le [Adresse 4], propriété de la commune d'[Localité 1], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que faute pour M. [D] [M] d’avoir déféré à cette obligation, il sera, passé ce premier délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Condamné à une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et ce pendant un délai de quatre mois ;
Disons que nous nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons M. [D] [M] à payer à la commune d'[Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [M] aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 mai 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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