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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 nov. 2024, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00870 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2] – [Localité 5], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [R] [S]
né le 19 Avril 1994 à [Localité 4]
MAISON D’ARRET
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 5] depuis le 25 octobre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 octobre 2024 par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté pour une personne détenue
Vu la saisine en date du 30 Octobre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2] – [Localité 5] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [R] [S], dûment avisé, assisté par Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [R] [S] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [H] en date du 25 octobre 2024 faisant état de “Agitation psychomotrice, contexte délirant, très méfiant, sentiment de pérsécution. Risque de passage à l’acte hétéro agressif. Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre l’ordre public et la sureté des personnes” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [R] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [X] en date du 28 octobre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 30 octobre 2024 le docteur [N] [W] indique: “Patient en provenance de la Maison d’Arrêt de [Localité 1], sur certificat du Docteur [T] pour : « Agitation psychomotrice. Contexte délirant. Très méfiant. Sentiment de persécution”
L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et de contact correct. La clinique actuelle, après une phase d’hostilité majeure, d’agressivité, et de propos mégalomaniaques, est en voie d’apaisement avec un amendement de la tension psychique et une meilleure compliance aux soins. Le traitement mis en place semble donc montrer une efficacité mais un ajustement reste nécessaire. Un travail de psychoéducation est également indispensable, en effet, la conscience des troubles reste à ce jour absente et l’adhésion au traitement fragile.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [S] s’est exprimé ; son discours laisse percevoir une certaine impulsivité si le traitement semble efficace, un ajustement semble nécessaire ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] à [Localité 5] le 05 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Novembre 2024
Le Greffier
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