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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00305 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHKU
JUGEMENT
Du : 04 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[X] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 7]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [R]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 06 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [X] [R] aux fins de :
Dire et Juger la société BNP Paris-Bas recevable et bien fondée en sa demande,Dire et juger la déchéance du terme acquise et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations,Condamner Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 3967,62 € suivant prêt n° 6095843 avec les intérêts au taux contractuel de 5,04 % l’an à compter du 23 décembre 2022 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 2714,46 euros suivant prêt n°60921275 avec les intérêts au taux contractuel de 6,28 % l’an à compter du 23 décembre 2022 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 3113,58 euros suivant prêt n°60924379 avec les intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an à compter du 23 décembre 2022 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,Le condamner au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que suivant offres de crédit des 20 avril 2021, 9 juillet 20221 et 13 septembre 2021, elle a consenti à Monsieur [X] [R] trois prêts personnels ;
— N° 60915843 d’un montant de 5000 € au taux contractuel de 5,04 % remboursable en 48 mensualités de 115,24 euros hors assurance
— N° 60921275 d’un montant de 3000 euros au taux contractuel de 6,28 % remboursable en 60 mensualités de 58,39 euros hors assurance.
— N°60924379 d’un montant de 5000 € au taux contractuel de 1,99 % remboursable en 24 mensualités de 212,68 euros hors assurance.
Monsieur [R] n’ayant pas honoré ses engagements à compter du 4 août 2023 pour les trois crédits sus visés elle lui a donc adressé les mises en demeure d’usage pour les trois crédits en date du 8 octobre 2022 et 23 décembre 2022 (déchéance du terme).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2025. La demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n’était pas forclose dès lors que les premiers impayés non régularisés sont apparus en date du 4 août 2022 et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme.
Monsieur [X] [R], régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir les offres de prêts personnels des 20 avril 2021, 9 juillet 2021 et 13 septembre 2021 sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2022, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 28 juin 2024, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue ;
Sur les sommes restantes dues
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production du contrat, de l’historique du compte et des mises en demeure des 8 octobre 2022 et 23 décembre 2022, de la conformité du contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation et de la défaillance de Monsieur [X] [R] ;
Il convient en conséquence de constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 23 décembre 2022 ;
La demanderesse justifie également, par la production du contrat de prêt, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 17 avril 2024, des échéances impayées du capital restant dû et du taux d’intérêt, ainsi que de l’indemnité légale qu’il n’y a pas lieu de réduire en l’absence du débiteur,
Soit :
— 3967,62 euros pour le crédit n° 60915843 (3140 euros de capital dû, 576,20 euros échéances impayées, 251,22 euros indemnités légales).
— 2714,46 euros pour le crédit n°60921275 (2243,07 euros de capital dû, 291,95 euros échéances impayées,179,44 euros indemnités légales).
— 3113,58 euros pour le crédit n°60924379 (1898,32 euros de capital dû 1898,32 euros échéances impayées, 151,86 euros indemnités légales).
Monsieur [X] [R] sera en conséquence condamné à payer à la BNP PARIS BAS les somme de :
— 3967,62 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,04 % l’an à compter du 23 décembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. Crédit n° 60915843.
— 2714,46 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6,28 % l’an à compter du 23 décembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. Crédit n°60921275.
— 3113,58 euros avec les intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an à compter du 23 décembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. Crédit n°60924379.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de condamner Monsieur [X] [R] à payer à la demanderesse la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 23 décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la BNP PARIBAS les sommes de :
— 3967,62 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,04 % l’an à compter du 23 décembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. Crédit n° 60915843.
— 2714,46 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6,28 % l’an à compter du 23 décembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. Crédit n°60921275.
— 3113,58 euros avec les intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an à compter du 23 décembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. Crédit n°60924379.
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 4 mars 2025
Le greffier Le juge
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