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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 12 juin 2025, n° 23/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 12 Juin 2025
N° RG 23/00572 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FOYP
58E
Affaire :
S.C.I. SCI DE LA LIEGE
C/
S.A. AXA
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES, (rapporteur)
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI DE LA LIEGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline COCHAUD-DOUTREUWE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. AXA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHARENTE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DE LA LIÈGE a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat « multirisques immeubles » à effet du 12 octobre 2017.
Le 18 février 2019, un incendie a en grande partie détruit l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] appartenant à la SCI DE LA LIÈGE. Une déclaration de sinistre a été effectuée suite au sinistre par Monsieur [T], gérant de ladite SCI.
Le 8 mars 2019 et le 10 juillet 2019, deux réunions d’expertise ont été organisées en présence de Monsieur [T], de l’expert, et l’inspecteur de la SA AXA FRANCE IARD.
Le 12 août 2019, les indemnisations chiffrées par le cabinet POLYEXPERT ont été transmises à Monsieur [T] : l’indemnisation égale à la valeur du bâtiment hors terrain a été estimée à la somme de 61 000 €, hors frais de démolition ; l’estimation du coût de la reconstruction à l’identique sur le même terrain a été estimée à la somme de 72 353 €.
Monsieur [T] a souhaité procéder à la reconstruction du bâtiment à l’identique.
Le 27 août 2019, Monsieur [T] a accepté la proposition de règlement présentée par la SA AXA FRANCE IARD : 54 900 € au titre de l’indemnité immédiate, au lieu des 61 000 € du fait de 10 % d’abattement ; 70 216 € maximum après abattement de 10 % au titre de l’indemnité différée à la condition de la production des factures par l’assuré avant le 25 février 2021.
Le 27 mars 2019, la SA AXA FRANCE IARD a versé à Monsieur [T] la somme de 1 000 € à titre de provision. Le 29 août 2019, elle lui a versé la somme de 53 900 € à titre d’indemnité immédiate après déduction de la provision. Elle lui a versé la somme de 6 345 € au titre des frais de démolition et déblais normalement dus dans le différé.
À compter du mois d’août 2021, Monsieur [T] a fait procéder à des travaux de reconstruction de son bâtiment pour un coût de 21 438 €.
Le 24 février 2022, Monsieur [T] a contacté la SA AXA FRANCE IARD afin de bénéficier des indemnités contractuellement prévues. La SA AXA FRANCE IARD lui a opposé un refus.
Par acte du commissaire de justice en date du 15 mars 2023, la SCI DE LA LIÈGE a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de la voir condamner à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due au titre du son contrat d’assurance.
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 26 février 2025 et fixée à l’audience du 10 avril 2025.
* * *
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la SCI DE LA LIÈGE demande au tribunal de :
condamner la compagnie AXA à verser à monsieur [T] la somme de 38 113 € au titre de l’indemnité différée telle qu’elle ressort de l’accord de règlement signé entre monsieur [T] et la compagnie AXA, condamner la compagnie AXA à verser à monsieur [T] la somme de 18 603 € au titre des frais consécutifs comme prévu dans l’accord de règlement susvisé. condamner la compagnie AXA à verser à monsieur [T] la somme de 19 295 €. au titre des frais consécutifs non chiffrés par AXA condamner la compagnie d’assurance à verset à monsieur [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens. la débouter de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement du contrat d’assurance souscrit, la SCI DE LA LIÈGE soutient que la compagnie défenderesse s’est engagée à garantir son dommage. Cette couverture au dommage se composait en une première indemnité de 54 900 euros aussi que d’une indemnité différée de 38113 au titre de la reconstruction et 6435 euros au titre de la démolition du batiment, outre des frais consécutifs de 18934 euros. Pour refuser cette couverture, la défenderesse allègue une absence de transmission de facture avant le 25 février 2021. Or, selon la société demanderesse, l’accord de règlement ne précise pas les conséquences d’un non-versement de facture et ne mentionne pas non plus que la date précisée constituait le terme d’un délai de prescription. Cette date ne peut donc pas lui être appliquée. La compagnie Axa lui doit donc une garantie intégrale.
En tout état de cause, elle estime que le délai de prescription biennale, prévu aux articles 2114-1 du code des assurances dans le cas des versements de l’indemnité différée, est une créance conditionnée, qui ne court donc qu’au moment de la réalisation de la condition , c’est-à-dire, selon lui au moment, de la réalisation des travaux de réparation.
À ce titre, la société demanderesse expose qu’elle n’a pas été en mesure de débuter les travaux dans ce délai, et donc par suite le délai de prescription n’a pas pu courir. En effet, elle expose avoir été confrontée à divers problèmes administration dans l’obstruction de son permis de construire, obtenu finalement le 14 janvier 2021. En outre préalablement aux travaux, une étude de sol est intervenue. Pour finir, il y a eu des retards imputables aux conséquences de la crise sanitaire du COVID. Ainsi, les travaux ont été réalisés lentement.
* * *
En réponse, dans sa dernière conclusion, signifiée par RPVA le 27 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
débouter purement et simplement la SCI DE LA LIÈGE de l’ensemble de ses demandes ; À titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une condamnation au paiement de l’indemnité différée,
dire et juger que la SCI DE LA LIÈGE ne pourra prétendre à la condamnation d’AXA au-delà de la somme de 43 697 €. En tout état de cause,
condamner la SCI DE LA LIÈGE au versement d’une indemnité de 2 000 € à la société AXA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. condamner la SCI DE LA LIÈGE aux entiers dépens.
Pour sa défense, SA AXA FRANCE IARD se prévaut des stipulations de l’accord de règlement du 18 février 2019. En effet, cette clause se limite à reprendre le délai légal de prescription de deux ans en matière d’assurance et de justification des travaux de reconstruction.
Par conséquent, la société demanderesse étant en dehors du délai et n’ayant pas justifié des travaux avant le 25 février 2021, elle ne peut prétendre au versement de l’indemnité différée. À titre subsidiaire, elle ne peut solliciter que les dégâts et les dommages strictement liés à l’usure et validés par l’expert, soit une somme limitée de 43 697,61 euros.
* * *
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En matière d’assurance, conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, les actions effectuées en application d’un contrat suivent un régime d’ordre public de prescription biennale qui court à compter de l’évènement qui y donne naissance.
À ce titre, la prescription en matière d’assurance est une modalité d’application des règles plus générales concernant prescription de créances conditionnelles prévues à l’article 2233 du Code civil. En effet, la mise en oeuvre de la garantie consentie par la compagnie d’assurance est conditionnée par la survenue d’un sinistre. Par suite, l’indemnité différée ne consiste pas dans l’existence d’une créance conditionnelle, le droit à garantie étant ouvert dès la survenue du sinistre, mais d’un décalage dans l’indemnisation de celui-ci du fait des difficultés de chiffrage au moment du constat de l’engagement de la garantie.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen soutenu par la société demanderesse quant à la constitution d’une créance conditionnelle du fait d’une indemnité différée.
Dans cette perspective, le code des assurances prévoit à son article L. 114-2, outre les causes ordinaires de suspension ou d’interruption du délai de prescription, une interruption du fait de la désignation d’un expert ainsi qu’une interruption de ce même délai résultant de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, le sinistre subi par la société demanderesse est intervenu le 18 février 2019. Néanmoins, une expertise a été menée et mandatée le 25 février 2019, les premières opérations d’expertise ayant débuté le 8 mars 2019.
Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 25 février 2019.
Ainsi, si comme le souligne la demanderesse, l’accord de règlement en date du 27 août 2019 se limitait à préciser la date, sans précision particulière, il convient de remarquer que cette mention constituait, implicitement et nécessairement, un rappel du terme du délai de prescription, le 25 février 2021. Or, les conditions générales souscrites rappelaient les délais de prescription applicables aux actions issues du contrat d’assurance. En tout état de cause, il n’existe pas d’obligation de rappel ou d’information de l’assureur quant aux prescriptions des garanties qu’il concède à un assuré. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de précision des délais est inopérant et devra être rejeté.
Enfin, l’impossibilité d’agir d’une partie peut être une cause de suspension d’un délai de prescription, sous réserve d’une information du cocontractant garant relativement aux difficultés rencontrées par le cocontractant garanti, selon les formes prévues par l’article L. 114-2 précité. Or, aucune des pièces versées dans les débats ne permet de justifier une information, par la société demanderesse, de la compagnie d’assurance concernant ses difficultés, antérieurement à l’acquisition de la prescription de l’action, soit avant 21 février 2021.
Par conséquent, aucune facture n’ayant été produite dans le délai de deux ans, aucune cause de suspension de la presciption n’étant rapportée, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée par la société SCI DU LIÈGE.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner SA AXA FRANCE IARD, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI DE LA LIÈGE étant tenue des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI DE LA LIÈGE , partie tenue des dépens, sera condamnée à verser à la SCI DE LA LIÈGE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’execution provisioire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables, les demandes de la SCI DE LA LIÈGE au titre de l’indemnité différée et des frais,
REJETTE la demande de la SCI DE LA LIÈGE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DE LA LIÈGE à payer à SA AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
CONDAMNE la SCI DE LA LIÈGE aux dépens.
La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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