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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01138 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW45
du 23 Janvier 2025
N° de minute
affaire : [T] [Y]
c/ S.A.S. DELIZY & CO, à l’enseigne DELIZI PIZZERIA
Grosse délivrée
à Me BENSAID
Expédition délivrée
à Me ALLALI
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. DELIZY & CO, à l’enseigne DELIZI PIZZERIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 juin 2018, Madame [T] [Y] a donné à bail commercial à la SAS YDAF des locaux commerciaux situés au [Adresse 3]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de1600 euros, hors taxes, charges, impôts fonciers.
Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2022, la société OSER, anciennement YDAF a cédé à la SAS DELIZY & CO son fonds de commerce de « bar à bières, bar à vins, snack, petite restauration froide, barbier, coiffure mixte ».
Le 30 novembre 2023, Madame [T] [Y] a fait délivrer à la SAS DELIZY & CO un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Madame [T] [Y] a fait assigner la SAS DELIZY & CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 30 décembre 2024 ;
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
la condamner au paiement d’une provision de 10 984,51 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
la condamner au paiement d’une provision de 1858,10 euros par mois à compter de la date de résiliation de plein droit du contrat de location, soit à compter du 23 janvier 2023,
la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 30 novembre 2023.
Par acte du 28 mai 2024, l’assignation a été dénoncée à la demande de Mme [T] [Y] à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE en sa qualité de créancier inscrit.
A l’audience du 28 novembre 2024, Madame [T] [Y], représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 et les dépens.
La SAS DELIZY & CO, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la dette locative a été réglée en cours d’instance et qu’elle a tout mis en œuvre pour honorer ses engagements.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte à Mme [Y] qu’elle se désiste de ses demandes principales, la dette locative ayant été réglée en cours d’instance ainsi que le démontre le décompte du 25 novembre 2024, la SAS DELIZY & CO étant à jour dans le paiement de son loyer.
Sur les demandes accessoires :
Il convient au vu de la nature de l’affaire et du règlement de la dette locative effectué postérieurement à la délivrance de l’assignation, de condamner la SAS DELIZY & CO à payer à Madame [T] [Y], au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance, une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et qui sera fixée à 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DELIZY & CO, sera également condamnée pour les mêmes motifs, aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DONNONS ACTE à Madame [T] [Y] qu’elle se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail, l’expulsion de la SAS DELIZY & CO et sa condamnation au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et à titre d’indemnité d’occupation, en l’état du règlement de la dette locative effectué en cours d’instance ;
CONDAMNONS la SAS DELIZY & CO à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS DELIZY & CO aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 30 novembre 2023 ;
DECLARONS la présente décision opposable à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE en sa qualité de créancier inscrit ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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