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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 24/03235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/03235 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L35Z
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 30/03/26
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [L], [B] née, [I] demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [E], [B] demeurant, [Adresse 2]
Tous deux ayant pour mandataire la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, dont le siège social est situé, [Adresse 3],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur, [V], [T], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers , l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 24 juin 2022, Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] ont donné à bail commercial à Monsieur, [J], [Y], exerçant sous le nom commercial Saveurs d’Italie, un local situé, [Adresse 5] à, [Localité 1] (Isère) pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022 et pour un loyer mensuel, hors charges, de 605 euros payable à terme.
Le même jour et par acte sous seing privé, Monsieur, [V], [T] a signé un acte de cautionnement.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié à Monsieur, [J], [Y] le 31 janvier 2023, et dénoncé à la caution, Monsieur, [V], [T], suivant acte du 17 mars 2023.
Par actes de commissaires de justice du 05 avril et 02 mai 2023, Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] ont fait assigner Monsieur, [J], [Y], preneur, et Monsieur, [V], [T], caution, devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir constater la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur, outre la condamnation solidaire du preneur et de la caution au paiement des sommes exigibles.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des référés a ordonné l’expulsion de Monsieur, [J], [Y], et l’a condamné à verser à titre provisionnel la somme de 10 015,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 1er juin 2023, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif.
Enfin, le juge des référés a relevé l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité de l’acte de cautionnement consenti par Monsieur, [V], [T].
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] ont fait assigner Monsieur, [V], [T] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir sa condamnation au titre de son engagement de caution.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 17 septembre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et desmoyens, Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] demandent au tribunal, au visa des articles 2294 et 2297 du code civil, de :
— Condamner Monsieur, [V], [T] à régler à Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] la somme de 14.026,10 euros ;
— Condamner Monsieur, [V], [T] à régler à Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande en paiement, ils indiquent justifier du principe et du quantum de leur créance.
En réponse à Monsieur, [V], [T] qui soulève la nullité de l’acte de cautionnement, ils font valoir que le défaut de mention du montant maximal cautionné ne constitue pas une cause de nullité de l’acte. Il revient au juge d’apprécier si l’ensemble des informations contenues dans l’acte suffit à assurer l’information de la caution sur la nature et la portée de son engagement. En l’état, ils précisent qu’une simple lecture de l’acte de cautionnement permet de rapporter cette preuve.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur, [V], [T] demande au tribunal, au visa des articles 1128, 2294 et 2297 du code civil, de :
— Annuler l’acte de cautionnement en date du 24 juin 2022 ;
— Débouter Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] à payer à Monsieur, [V], [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande d’annulation de l’acte de cautionnement, il fait valoir le défaut de mention du montant d’engagement.
Il soutient que cette absence justifie la nullité de l’acte dès lors qu’il constitue nécessairement un élément essentiel du contrat permettant de s’assurer du consentement donné par la caution.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 08 janvier 2026.
L’affaire a été audiencée le 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’acte de cautionnement
L’article 2294 du code civil dispose que « le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
L’article 2297 alinéa 1 dudit code énonce que « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement litigieux que Monsieur, [V], [T] a apposé la mention manuscrite suivante : " Bon pour caution solidaire sans bénéfice de division et de discussion du paiement des loyers (qui peut être modifié par indexation, révision, accord des parties, décision de justice), indemnité d’occupation, charges, impôts, taxes, intérêts et pénalités de retard, astreinte, dommages et intérêts, frais de réparation et d’entretien ou de remise en état des locaux loués et plus généralement de toutes les dettes que pourrait rester devoir Monsieur, [J], [Y] à la succession de Monsieur, [D], [B] au titre du contrat de location du 24 juin 2022 ainsi que tout avenant, annonce, document contractuel, et décision de justice y afférents.
En renonçant au bénéfice de la discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec M., [J], [Y], la caution s’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Mr, [J], [Y].
Le présent contrat de cautionnement a pour objet de garantir dans le cadre de la succession de Mr, [D], [B], ses héritiers, pendant toute la durée du bail d’origine et des renouvellements successifs suivants.
Cet engagement vaut pour la durée précitée et même au-delà, tant que le preneur se maintiendra [partie illisible] ".
Aucune mention ne figure dans l’acte d’engagement relative à la limite du montant de l’engagement, alors que le texte impose cette mention en lettres et en chiffres.
Il en ressort qu’aucune limite à l’engagement n’a été contractuellement fixée, alors même que la loi impose la mention de cette limite, afin que la caution puisse connaître par sa propre mention la portée de son engagement.
Monsieur, [V], [T] ignorait au jour de la souscription de l’engagement, la limite de son engagement, et ne pouvait donc pas connaître la nature et la portée de son engagement.
En conséquence, l’acte de cautionnement du 24 juin 2022 sera annulé, et Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B], qui succombent, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Monsieur, [V], [T] la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, en premier ressort et par jugement contradictoire :
ANNULE l’acte de cautionnement consenti le 24 juin 2022 ;
DEBOUTE Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] à payer à Monsieur, [V], [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [E], [B] et Madame, [L], [I] épouse, [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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