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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2025, n° 24/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01614 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KX5L
S.C.I. LE CLUB DES 5 . RCS NIMES N° 848 580 973.
C/
[D] [K] en qualité de Tuteur de Madame [V] [G] suivant jugement de tutelle en date du 31 mars 2023 du juge des contentieux de le protection.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE CLUB DES 5 . RCS NIMES N° 848 580 973.
11, Avenue Jean JAURES
30900 NIMES
représentée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [D] [K] en qualité de Tuteur de Madame [V] [G] suivant jugement de tutelle en date du 31 mars 2023 du juge des contentieux de le protection.
13 Avenue Foch
30730 FONS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2024
Date des Débats : 06 janvier 2025
Date du Délibéré : 24 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 16 décembre 2022, la société civile immobilière (ci-après SCI) [Z] a donné à bail à Madame [G] [V] un studio situé sur la commune de NIMES (30000) 1 rue des Chapeliers, 3ème moyennant le paiement d’un loyer avec provision pour charges de 385,00€.
Les occupants de l’immeuble se plaignaient de désordres et incivilités commises par Madame [G], et l’agence gestionnaire du bien se rapprochait du tuteur de la locataire, cette dernière étant placée sous mesure de protection de type tutelle par jugement en date du 31 mars 2023.
La requérante adressait le 03 octobre 2024 à Madame [G] et son tuteur, Monsieur [K] [D], une mise en demeure d’user paisiblement du bien et d’effectuer les réparations des dégradations commises dans les parties communes et dans le logement.
Les désordres persistaient, et par assignation délivrée le 07 novembre 2024, la SCI LE CLUB DES 5 attrayait Monsieur [K] [D], es qualité de tuteur de Madame [G] [V], devant la juridiction de céans à l’audience du 16 décembre 2024 afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire
— constater la résiliation de plein droit du bail
— ordonner son expulsion sous huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique
— au besoin faire constater et estimer l’intégralité des réparations locatives par un huissier commis à cet effet et assisté s’il l’estime utile d’un technicien, aux frais de Madame [G]
— séquestrer ses effets mobiliers pour sureté des loyers
— de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à entière libération des lieux
— de la condamner à procéder aux réparations de l’intégralités des dégradations commises dans le logement et sur le mur longeant la porte d’entrée du bien dans les parties communes
— la condamner au paiement :
— de la somme de 2000,00€ à titre de dommages et intérêts
— de la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance dont le coût des recommandés
— du coût des actes d’exécution signifiés par le commissaire de justice en charge d’exécuter la décision à intervenir
— du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996
Par avenir d’audience signifié le 29 novembre 2024, la défenderesse était avisée que l’audience se tiendrait à 14h00 et non 9h00 comme mentionné sur l’assignation initiale.
L’affaire était renvoyée au 06 janvier 2025, en raison de l’empêchement de Monsieur [K] de pouvoir représenter ce jour-là sa protégée.
En demande, la SCI LE CLUB DES 5 comparait représentée par son avocat.
Elle s’en remet à ses conclusions qu’elle dépose, et insiste sur les manquements de la locataire.
En défense, Madame [G] [V] comparait représentée par son tuteur, Monsieur [K] [D]. Il précise qu’une demande de logement social a été déposée, et que la fragilité psychologique de sa protégée explique son comportement.
L’affaire était mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même Code dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la résiliation du bail
La clause résolutoire contenue dans le bail en date du 16 décembre 2022 précise :
« En cas (…) de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, la présente location est résiliée de plein droit et l’expulsion du locataire poursuivie, s’il y a lieu, sur simple ordonnance de référé. »
En l’espèce, la SCI LE CLUB DES 5 sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail et partant la résiliation dudit contrat.
Elle produit en ses pièces 3, 4 et 9 les éléments démontrant que Madame [G] est à l’origine de désordres dans l’immeuble qu’elle occupe, et cause des troubles de voisinage depuis plusieurs mois.
Cependant, il appert que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ne sont pas réunies en l’espèce, la SCI LE CLUB DES 5 ne justifiant pas de troubles de voisinage « constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. »
Le Juge des Référés, juge de l’évidence, ne peut prononcer la résiliation du bail, s’agissant d’une question de fond, ni allouer des dommages et intérêts.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé et la SCI LE CLUB DES 5 sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenant l’équité aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS la SCI LE CLUB DES 5 à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter la charge de ses dépens dans la présente instance.
La Greffière, La Juge,
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