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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02423 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBU
N° MINUTE :
2024/3
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le CABINET ADUXIM – [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1346
DÉFENDERESSE
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02423 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [M] est propriétaire des lots n°14 et 57 d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, SYNDIC, a fait assigner Mme [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
3 505,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 novembre 2023 (appel 1er trimestre 2024 inclus),364 euros au titre des frais de recouvrement,1 200 euros à titre de dommages et intérêts,1 560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l’audience du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son avocat, a indiqué que la dette avait été réglée et souhaiter ne maintenir que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [W] [M], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit que les justificatifs de propriété de Mme [W] [M] et la facture de son avocat ne permettant pas d’apprécier le bien fondé de son action. La défenderesse ne peut dans ces conditions être considérée comme partie perdante. Il convient, en conséquence de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaire et de rejeter la demande ne paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4],
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier
Le président
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