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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 avr. 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00237 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPRB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 1], assisté de Madame EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [I]
né le 05 Février 2008 à [Localité 1] (GUINEE)
SDF
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 27/03/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28/03/2026 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 4] le 27/03/2026 ;
Vu la saisine en date du 01 Avril 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 1] à laquelle n’a pas comparu le patient Monsieur [J] [I], dûment avisé, représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [J] [I] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [T] [F] en date du 27/03/2026 faisant état de “troubles du contact. Ralentissement idéomoteur majeur. Aucune note thymique. Automatisme mental. Déclare avoir des pressentiments. A volé un véhicule pour aller « retrouver des filles en ville ››. Hétéro-agressivité. vol de véhicule avec violence” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [J] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [G] en date du 30 mars 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 01/04/2026 le docteur [G] [V] indique: “l’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme dans l’ensemble et de contact correct. Il échange de façon assez superficielle, livrant un discours globalement organisé mais peu informatif et dans l’évitement des sujets liés à des comportements inadaptés qu’il a pu présenter. Il formule une critique très partielle, voire inauthentique, de ses attitudes menaçantes envers les soignants. La conscience du caractère pathologique de ces éléments est à ce jour absente, conduisant le patient à réclamer une sortie qui, pour le moment, n’est pas envisageable du fait du risque que cela constitue pour lui-même et pour autrui”
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [I] n’a pas été présenté au magistrat, son état de santé étant incompatible avec sa présence à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 07 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 5]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Avril 2026
Le Greffier
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