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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 29 oct. 2024, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00395 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZUI
MINUTE N° : 24-171
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CEPAC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X] [E] [P]
Chez CCAS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 29/10/24 aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 février 2019, la Caisse d’Epargne Provence Alpes-Corse, la CEPAC (la banque) a proposé une offre de prêt personnel à [N] [X] [E] [P] pour un montant de 14.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,47 % l’an remboursable en 77 mensualités, la première de 216,29 euros et les suivantes de 226,78 euros, offre qui a été acceptée par l’emprunteur.
Des échéances étant impayées, la banque a mis en demeure M. [P] le 1er septembre 2022 de régler sous 8 jours la somme de 734,76 euros.
La situation n’ayant pas été régularisée, la banque a, par courrier recommandé avec avis de réception du 21 septembre 2022, mis en demeure M. [P] de lui régler la somme totale de 9.390,52 euros sous 8 jours, ce qui est resté infructueux.
Par acte du 3 janvier 2024, la banque a fait citer M. [P] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Pierre aux fins de dire la déchéance du terme acquise le 21 septembre 2022, le condamner à lui régler la somme de 9.390,52 euros au taux contractuel de 5,47 % à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure, à titre subsidiaire, condamner M. [P] à lui payer la somme de 6.081,77 euros à compter du 19 février 2019 sur le fondement de la répétition de l’indu, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement, condamner M. [P] à lui payer 500 euros au titre des frais non répétibles et aux entiers dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Pierre s’est déclaré territorialement incompétent au profit de son homologue de Saint-Paul auquel il a renvoyé l’affaire.
Le greffe du tribunal de proximité de Saint-Paul a convoqué les parties devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul à l’audience du 17 septembre 2024. M. [P] a été convoqué en lettre simple et la convocation adressée par lettre recommandée avec avis de réception est revenue non réclamée.
A l’audience du 17 septembre 2024, le juge a soulevé différentes causes possibles de déchéance du droit aux intérêts à savoir : l’absence de justicatif de remise de la notice d’assurance au défendeur, l’absence de vérification suffisante de sa solvabilité avant conclusion du contrat, l’absence de justificatif de remise d’un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation et défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
La banque a dit s’en rapporter.
M. [P] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L’article L. 312-16 énonce notamment qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur qui doit consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il ressort du dossier une fiche de dialogue indiquant que les ressources mensuelles de M. [P] s’élèvent à la somme de 1.401 euros pour des charges à hauteur de zéro euros. Il est en effet versé par M. [P] à la banque une attestation d’hébergement à titre gratuit. Il convient de dire que dans ces conditions, et selon les propres déclarations de l’emprunteur, sa solvabilité a été vérifiée en amont et il a justifié pouvoir régler les échéances du prêt en dépit d’un faible salaire. La déchéance ne sera donc pas retenue de ce chef.
En revanche, il ne résulte pas du dossier justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. Le document est bien versé par le prêteur mais il n’est pas démontré que le débiteur en a effectivement reçu copie nonobstant l’indication par l’emprunteur, dans l’offre. La charge de la preuve de cette remise repose toutefois sur l’emprunteur qui en l’espèce n’en justifie nullement.
Par ailleurs, l’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat.
Il est à relever également que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010). Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 anciens du code de la consommation, le prêteur encourt cette déchéance en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. En l’espèce, il ressort de la copie du contrat versé au dossier que le bordereau figure bien au dossier mais de manière isolée du reste du contrat, ce qui implique que l’attention de l’emprunteur n’a pas été suffisamment attirée sur son droit à rétractation.
Il résulte de tous les éléments ci-avant développés que la CEPAC sera déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
M. [P] reste donc tenu du capital emprunté (14.000 euros) déductions faite des sommes qu’il a versées, 8.835,18 euros, soit un solde dû de 5.164,82 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Il ne ressort pas du dossier que M. [P] a versé des sommes après la déchéance du terme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (5,47 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 21 septembre 2022, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante pour le débiteur de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
La CEPAC sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CEPAC les sommes réglées au titre des frais irrépétibles. M. [P] sera dès lors condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CEPAC sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre mais également de sa demande concernant les dépens eu égard à l’assignation erronée.
Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse d’Epargne Provence Alpes- Corse (CEPAC) aux intérêts sur le prêt personnel consenti le à [N] [X] [E] [P] le 13 février 2019 pour un montant de 14.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,47 % l’an ;
En conséquence,
CONDAMNE [N] [X] [E] [P] à payer à la Caisse d’Epargne Provence Alpes- Corse (CEPAC) la somme de 5.164,82 euros portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 21 septembre 2022 ;
DÉBOUTE la Caisse d’Epargne Provence Alpes- Corse (CEPAC) du surplus de sa demande en paiement et la déboute de sa demande au titre des dépens ;
CONDAMNE [N] [X] [E] [P] à payer à la Caisse d’Epargne Provence Alpes- Corse (CEPAC) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et le Greffier.
La greffière, La vice-présidente des contentieux de la protection,
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