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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJNP
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 915 062 012, prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme [U] [J] [F] [G] épouse [A]
M. [R] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 915 062 012, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [J] [F] [G] épouse [A], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 09 mars 2026
Mise en délibéré au 28 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 28 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 27 octobre 2021, Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] ont contracté auprès de la société anonyme Santander Consumer Banque, un crédit affecté d’un montant de 18 500,00 euros au taux débiteur fixe de 3,83 %.
Suivant courriers recommandés en date du 29 mai 2024 revenus signés, la société anonyme Santander Consumer Finance, a mis Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] en demeure de lui payer la somme de 748,52 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 15 jours indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courriers recommandés en date du 5 juillet 2024 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société anonyme Santander Consumer Finance, a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] de lui régler la somme de 26 597,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, la société anonyme Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société anonyme Santander Consumer Banque, a fait délivrer à Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104 du code civil :
— la dire recevable et bien fondée en son action ;
— condamner in solidum Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] à lui payer la somme de 12 518,54 euros, selon décompte en date du 27 août 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,09% depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
— condamner in solidum Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 9 mars 2026, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, et l’absence de pièces justificatives d’identité, domicile et revenus de l’emprunteur.
La société anonyme Santander Consumer Finance, représentée par avocat, dépose son dossier se rapportant à son assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqués par exploit remis repectivement à personne et à domicile, Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] ne sont ni présents, ni représentés. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er juin 2024. L’assignation a été délivrée à la diligence de la société anonyme Santander Consumer Finance le 8 janvier 2026, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, une mise en demeure préalable a été régulièrement adressée le 29 mai 2024 à l’emprunteur lui permettant de régulariser la situation en réglant la somme de 748,52 euros sous 15 jours.
Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
III- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ [P]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, aucun justificatif des charges de loyer n’est produit, de sorte que la société anonyme Santander Consumer Finance n’établit pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la société anonyme Santander Consumer Finance sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
IV- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, la société anonyme Santander Consumer Finance est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté………………………………………………………………………… 18 500,00 euros
— sous déduction des remboursements…………………………………………… – 11 461,17 euros
_________
TOTAL : 7 035,83 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [V] [O]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,62 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la société anonyme Santander Consumer Finance aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (3,83%).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] seront donc condamnés solidairement à payer à la société anonyme Santander Consumer Finance la somme de 7 035,83 euros, outre, à compter du 5 juillet 2024, intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
VI- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et ainsi que le commande l’équité, Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] seront condamnés in solidum à payer la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Santander Consumer Finance au titre du prêt souscrit par Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] le 27 octobre 2021 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt à compter du 5 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme Santander Consumer Finance au titre du prêt souscrit par Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] le 27 octobre 2021 ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] à payer à la société anonyme Santander Consumer Finance la somme de 7 035,83 euros, outre, à compter du 5 juillet 2024, intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [G] épouse [A] et M. [R] [K] à payer à la société anonyme Santander Consumer Finance la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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