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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC2G
N° minute : 25/00385
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILOLT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 02 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
copies délivrées le 20 NOVEMBRE 2025 à :
S.A. COFICA BAIL
Monsieur [P] [N]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 NOVEMBRE 2025 à :
S.A. COFICA BAIL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée électroniquement le 30 avril 2022, M. [P] [N] a souscrit auprès de la société COFICA BAIL SA une location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule de marque SUZUKI type VITARA pour un prix au comptant TTC du bien loué de 21.403 €.
Des échéances restant impayées, la société COFICA BAIL SA a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 17 août 2023 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [P] [N] le 2 octobre 2023 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la société COFICA BAIL SA a fait citer M. [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
— rejeter les demandes adverses,
— enjoindre à M. [P] [N] de restituer le véhicule objet du contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner M. [P] [N] à lui payer la somme de 16.980,85 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 novembre 2023,
— condamner M. [P] [N] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [P] [N] aux entiers dépens.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de vérification suffisante de la solvabilité,
*défaut de justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement (justificatif incomplet).
La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas d’autres justificatifs concernant le FICP.
M. [P] [N], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
Plus précisément, l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit. Cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L.312-24 du code de la consommation. Pour satisfaire à son obligation, le prêteur doit en conséquence procéder à la consultation du FICP avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur a agréé la personne de l’emprunteur. L’article 13 de ce même arrêté oblige le prêteur à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. En revanche, l’article L.312-16 n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par le prêteur. Néanmoins, si la forme du document est libre et peut consister en un bordereau informatique, celui-ci doit faire apparaître le jour de cette consultation et préciser l’identification de l’emprunteur, le motif de la consultation et le résultat (en ce sens : Civ. 1ère, 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.548).
En l’espèce, le justificatif produit (pièce 23) ne permet de connaître ni la date ni le motif de consultation. Ce faisant, l’établissement de crédit n’apporte pas la preuve de l’exécution de son obligation.
Par ailleurs, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit ne transmet que des justificatifs de ressources. Or la solvabilité suppose également de connaître les charges.
Aussi, pour un crédit de 21.403 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé.
Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ces deux motifs.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 17 août 2023 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 252.31 €, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 2 octobre 2023.
La société COFICA BAIL SA est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève, pour une location avec option d’achat, à la différence entre le prix du véhicule financé et l’ensemble des versements effectués par les emprunteurs auxquels doivent être ajoutés le prix de vente du véhicule (Civ 1ère, 1er décembre 1993, 91-20.894, publié au bulletin).
Le prix du véhicule loué était 21.403 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s’élève à 4.962,53 € (pièce 32).
Les sommes restant dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 16.440,47 €, sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.76 % au second semestre 2025, le taux majoré passerait à 7.76 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [S] [U] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 6 novembre 2023.
III. Sur la demande de restitution du véhicule
Il est constant que l’offre préalable de crédit stipulait un engagement de reprise du véhicule par le vendeur si le locataire-emprunteur ne levait pas l’option d’achat.
Par l’effet de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le contrat s’est trouvé résilié à la date du 2 octobre 2023 et le locataire-emprunteur était sommé de restituer le véhicule. Il ne s’est pas exécuté.
En conséquence, il convient de condamner M. [P] [N] à restituer le véhicule SUZUKI VITARA numéro de série TSMLYDD1S00857529 immatriculé [Immatriculation 5] à la société COFICA BAIL SA et de dire que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, afin de s’assurer de l’effectivité de la décision et de condamner M. [P] [N] à restituer un véhicule qu’il détient sans droit ni titre, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte, réduite à de plus justes proportions, soit 40 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la signification du présent jugement.
IV. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société COFICA BAIL SA au titre du contrat de crédit du 30 avril 2022 accordé à M. [P] [N],
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société COFICA BAIL SA et M. [P] [N],
En conséquence,
Condamne M. [P] [N] à payer à la société COFICA BAIL SA la somme de 16.440,47 €, sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule, outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 6 novembre 2023,
Condamne M. [P] [N] à la restitution du véhicule SUZUKI VITARA numéro de série TSMLYDD1S00857529 immatriculé [Immatriculation 5] à la société COFICA BAIL SA sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée d’un an,
Dit que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [P] [N] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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