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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/195
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/01173 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ERKL
Code : 72D-2B
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [U]
né le 13 Mars 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [V] [P] [M]
né le 27 Mai 1988 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Guillaume DE LAURISTON,
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON assisté de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
M. [O] [T] et Mme [A] [Z] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] depuis le 3 juin 2020. M. [D] [U] et M. [V] [P] [M] ont acquis l’immeuble attenant situé [Adresse 3] dans la même commune.
M. [T] et Mme [Z] ont fait bâtir une extension sur leur maison et qui prend appui sur le mur contigu à la propriété des consorts [U] – [P] [M].
Selon exploit du 7 juillet 2023, M. [G] [U] et M. [V] [P] [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Besançon Mme [A] [Z] et M. [O] [T] aux fins notamment de les voir condamner à détruire l’extension construite, à procéder à la réfection de l’étanchéité de la toiture des garages et à supprimer des eaux pluviales réalisées en façade de leur maison, sous astreinte, ainsi qu’à les indemniser.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives numéro 2, notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [U] et M. [P] [M] demandent au tribunal de :
• condamner Mme [Z] et M. [T] in solidum à :
– détruire l’extension réalisée sur le mur séparant les 2 propriétés,
– procéder à la réfection complète de l’étanchéité de la toiture des garages,
– supprimer le trou d’évacuation des eaux pluviales réalisées en façade de leur maison en reprenant à l’identique l’enduit de façade existant,
le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
• Les condamner in solidum à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice,
• débouter Mme [Z] et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes,
• les condamner in solidum à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de leur avocat.
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives, notifiée par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [T] et Mme [A] [Z] demandent au tribunal de :
• débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
• les condamner solidairement à leur payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts,
• les condamner solidairement à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction, y compris les frais d’expertise amiable.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 mai 2025. Les parties ont accepté l’application de la procédure prévue à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont déposé leur dossier. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
SUR CE
Sur les demandes de destruction et de remise en état sous astreinte et la demande indemnitaire de Messieurs [U] et [C]
Sur le moyen tiré du non-respect du règlement de copropriété
L’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit notamment que « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ».
Un copropriétaire peut demander la cessation d’une atteinte portée aux parties communes (Civ. 3ème, 26 janvier 2017, n°15-24.030). En outre, chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (Civ. 3ème, 29 mars 2011, n°10-16.487).
Toutefois, un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant (Civ. 3ème, 8 juillet 2015, n°14-16.975).
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public. Les dispositions issues de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public.
Par conséquent, la demande de destruction et de remise en état des lieux fondée sur le non-respect du règlement de copropriété est irrecevable faute d’avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires.
Sur le moyen tiré de la mitoyenneté
L’article 658 du même code expose que « tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement ».
L’article 662 du code civil établit que « l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre ».
Le code civil distingue l’exhaussement du fait d’appuyer ou d’appliquer un ouvrage dans le corps d’un mur mitoyen. L’exhaussement constitue le fait de surélever le mur, et réaliser une construction contre constitue le fait d’appliquer ou appuyer un ouvrage.
En l’espèce les deux parties exposent que le mur est mitoyen. Les demandeurs invoquent le régime juridique de l’article 662 du code civil et les défendeurs celui de l’article 658 du code civil.
Les photographies versées aux débats par les demandeurs démontrent que le mur de la construction opérée par Mme [Z] et M. [T] vient surélever le mur séparatif des deux propriétés, dont les parties soutiennent qu’il est mitoyen. La réalisation nouvelle constitue toutefois bien une construction, même s’il ne s’agit pas de la construction initiale de la maison mais d’une extension, cette construction nouvelle constituant bien un ouvrage au sens de l’article 662 du Code civil. Au regard des photographies versées aux débats l’ouvrage vient donc s’appuyer sur le mur mitoyen.
Ainsi Mme [Z] et M. [T] auraient dû faire régler par des experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de leurs voisins.
Toutefois, les juges du fond qui, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation estiment qu’un ouvrage fait sans observer les mesures imposées par l’article 662 n’est pas nuisible au droit du voisin, justifient leur décision qui rejette une demande en démolitions et en dommages-intérêts.
Les demandeurs invoquent le fait que leurs voisins ont modifié le complexe d’étanchéité mais également la destination de la toiture. Ils auraient également condamné la bouche d’évacuation existante pour la remplacer par un tuyau ils auraient fait passer par un trou creusé dans la façade de leur propriété. La boîte à eaux aurait également été remplacée par une autre débordant sur leur propre façade et une nouvelle grille d’évacuation aurait été créée au-dessus du garage des demandeurs sans leur consentement. Il demeurerait également des vis susceptibles selon eux de griffer le complexe d’étanchéité du toit.
Or, il convient de relever tout d’abord que la construction nouvelle n’est pas en elle-même nuisible aux droits de M. [U] et de M. [P] [M] puisqu’elle n’empiète pas sur leur propriété, ne déborde sur la partie de terrasse au-dessus de leur garage et qu’elle ne crée pas d’ouverture permettant une vue directe sur leur propriété. Il n’est pas rapporté non plus la preuve d’une atteinte à l’ensoleillement de leur propriété. Le simple fait que l’extension constitue une modification de l’environnement n’est pas nuisible en soit au droit des voisins, personne n’ayant un droit intangible à l’absence de modification de son environnement.
Concernant les griefs avancés par les demandeurs, il convient de les étudier successivement :
– Les photographies versées aux débats ne permettent pas d’apprécier la modification du complexe d’étanchéité tel qu’invoqué par les demandeurs. Si nécessairement la construction de l’extension a nécessité de travailler et de modifier l’étanchéité des toitures terrasses, il n’est pas démontré en quoi la réalisation de cette extension et la modification de cette étanchéité causerait un dommage ou nuirait aux droits des demandeurs.
– La condamnation invoquée de la bouche d’évacuation existante n’apparaît pas suffisamment prouvée, étant précisé que des photographies non datées ne permettent pas d’établir l’état antérieur. Il ne peut ainsi être déterminé si le tuyau invoqué existait auparavant. Sur les photographies toutefois le percement du mur et la pose du tuyau peuvent apparaître récents. Or le tuyau constitue manifestement l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse des consorts [N] [M], il n’est pas démontré en quoi le raccordement était auparavant directement dans la boîte à eaux plus petite, même si c’est possible. La modification de la boîte à eaux pour une boîte plus grande telle que démontré par les photographies permet de faire écouler les eaux de la terrasse des demandeurs par l’ancienne gouttière. Ainsi il n’est pas démontré en quoi cette modification, si elle a eu lieu, serait nuisible aux droits des demandeurs.
— La création d’une nouvelle grille d’évacuation ne peut pas être démontrée en l’absence de photographies établissant l’état antérieur, bien que les photographies versées par les défendeurs démontrent que manifestement la reprise des travaux d’étanchéité a également été faite sur la terrasse de M. [U] et de M. [P] [M].
– Les photographies des vis versées aux débats ne permettent pas de déterminer à quel stade des travaux et de quel côté du toit terrasse ces vis sont positionnées. Il convient de relever en outre que sur les photographies prises, les travaux ne sont manifestement pas terminés, de telle sorte qu’il ne peut pas être établi par de simples photographies qu’il s’agit là d’un état définitif susceptible de causer des dommages à la propriété de M. [U] et de M. [P] [M].
Ainsi, en l’absence d’atteinte aux droits de M. [U] et de M. [P] [J], et en l’absence de démonstration du caractère nuisible de l’ouvrage construit par Mme [Z] et M. [T], il n’y a pas lieu d’ordonner la destruction de l’ouvrage du seul fait de l’absence d’expertise préalable au sens de l’article 662 du code civil, ce qui apparaîtrait disproportionné.
La demande de destruction de l’extension est rejetée.
Il n’est pas plus démontré un défaut de l’étanchéité de la toiture des garages consécutivement aux travaux, la simple modification ne signifiant pas un défaut de réalisation et un dommage subi par les demandeurs, qui par ailleurs n’en rapportent pas la preuve.
La modification du trou de l’évacuation des eaux pluviales n’étant pas prouvée, il n’y a pas lieu d’en ordonner la suppression ainsi que la reprise de l’enduit.
Ainsi qu’il a été exposé, il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice, la demande indemnitaire de M. [U] et de M. [P] [M] est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice est un droit qui peut toutefois dégénérer en abus et donner lieu à la location de dommages-intérêts.
Toutefois, en l’espèce et bien qu’il ne soit pas fait droit aux demandes de M. [U] et de M. [P] [M], la construction de l’extension par M. [T] et Mme [Z], s’appuyant sur un mur mitoyen, n’a pas été fait en respectant les dispositions de l’article 662 du code civil, de telle sorte que les demandeurs pouvaient légitimement estimer que la construction portait atteinte à leurs droits et faire trancher le litige par le tribunal. Ils n’ont ainsi commis aucun abus dans l’exercice de leur action en justice.
La demande indemnitaire de Mme [Z] et de M. [T] est rejetée.
Sur les autres demandes
Perdant le procès M. [U] et M. [P] [M] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrer directement au profit de Me [P]. Toutefois, les frais d’expertise amiable ne seront pas mis à la charge des consorts [N]-[M] puisqu’ils ne font pas partie des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
N’ayant pas respecté les dispositions de l’article 662 du code civil, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme [Z] et de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Perdant le procès, il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande sur le même fondement présenté par M. [U] et M. [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de destruction, de réfection de l’étanchéité et de suppression d’un trou et de reprise des enduits sur le moyen tiré de la violation du règlement de copropriété pour défaut de qualité à agir.
DÉBOUTE M. [D] [U] et M. [V] [C] de l’ensemble de leurs demandes.
DÉBOUTE M. [O] [T] et Mme [A] [Z] de leur demande indemnitaire.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [G] [U] et M. [V] [C] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrer directement au profit de Me [P].
DÉBOUTE M. [O] [T] et Mme [A] [Z] de leur demande d’inclure dans les dépens les frais d’expertise amiable de M. [B].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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