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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 janv. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ( amendes ), CPAM 93 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KLB
JUGEMENT
Minute : 26/55
Du : 29 Janvier 2026
Madame [F] [S] [X] épouse [A]
C/
[Localité 2]
[1] (28933001221562 , 28941001387343)
CPAM 93 ([Numéro identifiant 1])
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (amendes)
FRANCE TRAVAIL [Localité 3]
[2] (42950162961100)
CA CONSUMER FINANCE (81520024011)
FRANFINANCE (40490132236, 39195332299)
GROSSE DELIVREE
LE 29/01/2026
A toutes les parties par LRAR
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Janvier 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S] [X] épouse [A],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
[3]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
[1]
domiciliée : chez [4],
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CPAM 93
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL [Localité 3],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[2]
domiciliée : chez [Localité 8],
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [5] Agence [Localité 10] [Adresse 11]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[6]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [F] [S] [X], épouse [A] pendant une durée de 66 mois, avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 979,66 euros.
Mme [F] [S] [X], épouse [A] a interjeté appel de cette décision et n’a pas exécuté ces mesures imposées.
Le 21 janvier 2025, Mme [F] [S] [X], épouse [A] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 12].
Le 3 février 2025 , la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 12 mai 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 76 mois, au taux d’intérêt de 3,71 %, moyennant une mensualité de remboursement de 927,00 €.
Mme [F] [S] [X], épouse [A], à qui les mesures ont été notifiées le 19 mai 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 21 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 9 décembre 2025, [1] a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025, [7] a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2025, [3] a sollicité la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 12].
A l’audience, Mme [F] [S] [X], épouse [A], comparante, sollicite le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 400 euros. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 5 décembre 2025, la débitrice a adressé des justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [F] [S] [X], épouse [A] le 19 mai 2025.
Mme [F] [S] [X], épouse [A] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 21 mai 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de Mme [F] [S] [X], épouse [A] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel moyen
2 525,88 €
Prime d’activité
161,60 €
Pension alimentaire
125,00 €
TOTAL
2 812,48 €
Il apparaît qu’avec 2 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 074,00 €
Charges d’habitation (barème)
205,00 €
Charges de chauffage (barème)
211,00 €
Loyer (frais réels)
565,38 €
Impôts (frais réels)
69,00 €
Total
2 124,38 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 688,10 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 973,83 €.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 688,10 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation du débiteur. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [F] [S] [X], épouse [A] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 12 mai 2025 ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [F] [S] [X], épouse [A] s’élève à 688,10 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 688,10 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 avril 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [F] [S] [X], épouse [A] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 8 976,91 euros ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [F] [S] [X], épouse [A] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [F] [S] [X], épouse [A] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 12].
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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