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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 mars 2026, n° 26/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01541 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPKR
ORDONNANCE DU 29 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Sarah DJABLI, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Mars 2026 à 11h39 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01541 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPKR présentée par Mme, [L] concernant :
Monsieur, [M], [K]
né le 12 Janvier 1999 à, [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2023 et notifié le 24 octobre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 janvier 2026 notifiée le même jour à 13h30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur, [G], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel ;
DEROULEMENT DES DEBATS
En l’absence d’un representant de la prefecture, Mme la presidente fait un rappel du contenu de la requête préfectorale.
La personne étrangère déclare:
Me, [Z], [Y] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me, [Z], [Y] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Les dilligences realisées sont faites en Algerie.Il a été reconnu en Algerie,le probleme c’est qu’il est marocain.Il y a une erreur d’appreciation manifeste .
La personne étrangère déclare :
Moi je suis marocain et on me dit d’aller en Algérie….je veux quitter la France, donnez moi une chance je ne reviendrai pas en France.
J’ai rien compris, tout est melangé, c’est une grosse faute là.Je suis marocain moi.
Moi je repars au Maroc si je peux, mais pas en Algerie.
Vendredi, j’ai dit à la police de venir avec moi à jusqu’en Algerie mais j’ai pas refusé d’embarquer.
Je suis fatigué madame la juge.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu qu’en l"espèce il ressort de la procédure que la personne retenue a été condamnée le 22 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits d’agression sexuelle commise en état d’ivresse manifeste ; d’outrage, rebellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, ce qui caractérise la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public ;
Qu’il ne justifie pas d’un passeport en cours de validité, ce qui est assimilable à l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il a été reconnu ressortissant de l’Algérie le 7 mars 2026 par les autorités consulaires algériennes ; se prétend marocain sans toutefois justifier de sa nationalité au moyen d’un document d’identification de son pays d’origine ; qu’un second vol à destination de l’algérie est prévu à bref délai le 8 avril 2026 alors qu’il a refusé d’embarquer le 27 mars 2026 ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la requête de prolongation.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur, [M], [K]
né le 12 Janvier 1999 à, [Localité 1],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de, [Localité 2],
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé,
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1]),
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal,
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à, [Localité 2], en audience publique, le 29 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 29 Mars 2026 à
,
[W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur, [M], [K]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur, [M], [K]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur, [M], [K]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Mme, [W], [P]
le 29 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de, [Localité 2];
le 29 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de, [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 29 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 29 Mars 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU, [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 29 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Mme, [W], [P] contre Monsieur, [M], [K]
Procès verbal établi par Sarah DJABLI greffier
La communication a été établie à 11h16
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h 25
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à, [Localité 2], le 29 Mars 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE, [Localité 2]
Monsieur, [M], [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Mars 2026 par Laurence ALBERT , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ………………………, [D]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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