Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 mai 2026, n° 26/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02443 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUG
ORDONNANCE DU 17 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Mai 2026 à 11heures13 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02443 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUG présentée par Monsieur [T] [G] et concernant
Monsieur [V] [Y]
né le 28 Avril 1980 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 janvier 2025 et notifié le 21 janvier 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026 et notifiée le 13 mai 2026 à 09heures32
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Maître Isabelle VIREMOUNEIX
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [E] [K] [A] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare :
In limine litis, Me [D] [F] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Je soulève le transport excessivement long.
*****
Le représentant de la Préfecture : Même observation que les précédents dossiers, les embouteillages peuvent être conséquent. Monsieur est défavorablement connu, pour des vols, dégrations, recels, il ne dispose d’aucun document de voyage, pas d’adresse. Les demandes de laisser-passer consulaires ont été faites le 15 mai 2026. Monsieur a été reconduit en Algérie en 2023 sur la base d’une OQTF de 2023. Cela ne lui a pas servis de leçon, il est revenu sur le territoire national pour commettre de nouveaux délits et non pour motif légitime. Il y a un transport disponible le 12 juin;
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Y].
***
Sur le fond, Me [D] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Sur le fond, il faut prendre en considération qu’il a un passeport. Sa femme est française, il a deux enfants de 5 et 3 ans qui sont françaises. Il est du diabete mais il n’a pas de certificat. Il avait présenté la pièèe d’identité de ses enfants mais il n’y a pas de justification établie avec madame. Ils viennent les voir régulièrement. Il y a un lien.
La personne étrangère déclare : Monsieur montre les pièces d’identités françaises. Je vous demande de me remettre en liberté pour que je puisse assisté à l’audience prévue. Je veux retrouver mes enfants et mon épouse qui sont de nationalité française; Je déplore les conditions de rétention, je suis avec des gens jeunes, il y a beaucoup de vol et de dégradation. Je suis diabétique et je vous demande de me remettre en liberté. Je dispose d’une attestation d’hébergement, elle n’a pas la possibilité de me les apporter car elle habite loin.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis :
Attendu qu’un laps de temps de deux heures pour effectuer le trajet entre la prison de [Localité 2] et le centre de rétention administrative ne constitue pas un délai anormalement long caractérisant une privation de liberté irrégulière ; qu’il sera par ailleurs relevé que le transport dont s’agit a concerné trois ressortissants étrangers ce qui majore d’autant les démarches procédurales à effectuer (levée d’écrous, formalités d’admission au centre de rétention,…) ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que la seule copie d’un passeport n’est pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation suffisantes ; que, par ailleurs, si Monsieur [V] [Y] se prévaut de liens avec son épouse et ses enfants , il ne produit aucun document permettant de considérer que sa résidence est fixée au domicile de cette personne dont le Tribunal ne dispose au demeurant pas des coordonnées, pas plus qu’il ne peut s’assurer de la réalité du lien matrimonial les unissant ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de l’Agérie a été contacté dès le 05 mai 2026, relancé le 15 mai 2026 ;
Attendu enfin qu’aucun élément médical versé en procédure n’établit une quelconque incompatibilité entre l’état de santé de Monsieur [V] [Y] et son maintien en rétention administrative ;
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ACCUEILLONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [Y]
né le 28 Avril 1980 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 17 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 17 Mai 2026 à
[T] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [Y],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [T] [G]
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [D] [F] ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 4]
Monsieur [V] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Mai 2026 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [P]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 17 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [N] contre Monsieur [V] [Y]
Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier
La communication a été établie à 11h16
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h26
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 3], le 17 Mai 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Composition pénale ·
- Fait ·
- Violence ·
- Civil ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Débat public
- Stupéfiant ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Vote ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Séquestre ·
- Contrats ·
- Historique ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Fond ·
- Capital ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical ·
- Présomption ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Baignoire ·
- Dégât ·
- Provision ad litem ·
- Frais judiciaire
- Droit de vote ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Donations ·
- Doctrine ·
- Exonérations ·
- Affectation ·
- Avis ·
- Contribuable
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Société d'assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Débats ·
- Action
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Pierre ·
- Attribution
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Commission ·
- Terrorisme ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.