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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 mars 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00076 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSYM – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Maria CANOVAS
— Me Pauline TOURRE
Délivrées le : 27/03/2026
ORDONNANCE DU : 27 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00076 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSYM
MINUTE N° :
AFFAIRE : [W], [H] [F] ÉPOUSE [B], [K], [V], [O] [B], [J], [Z], [K] [C] / S.A. [1], S.A. [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 MARS 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSES
Mme [W], [H] [F] ÉPOUSE [B]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
Mme [K], [V], [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
Mme [J], [Z], [K] [C]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
S.A. [1] venant aux droits de la société [3] société anonyme régie par la Code des assurances
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON
S.A. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 05 Mars 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 MARS 2026
FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] [Q] née est décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4].
Aux termes d’un testament olographe en date du 19 avril 2002, Madame [A] [Q] a institué pour légataire universelle :
Madame [W] [F] épouse [B]; Madame [K] [B] ; Madame [V] [F] épouse [S]Madame [J] [C]. Cette dernière est décédée le [Date décès 2] 2023 laissant ainsi pour lui succéder Madame [J] [C] de sorte que Madame [A] [Q] laisse pour lui succéder :
Madame [W] [F] épouse [B], légataire universelle à hauteur d'1/4; Madame [K] [B], légataire universelle à hauteur d'1/4 ; Madame [J] [C], légataire universelle à hauteur d'1/2. Maître [P] [X], notaire à [Localité 5], a été chargée du règlement de la succession.
Exposant que la défunte avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie et produits d’assurance auprès de la société [3] désormais absorbée par la SA [1] et de la SA [2] et s’interrogeant sur les modifications des clauses bénéficiaires alors que Madame [Q] était âgée de 95 ans au moment de ces modifications, Madame [W] [F] épouse [B], Madame [K] [B] et Madame [J] [C] ont, par acte délivré les 3 février 2026, fait citer la SA [1] et la SA [2] devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé, aux fins :
De leur enjoindre de communiquer l’historique complet et notamment sans que cette liste soit exhaustiveLes conditions générales/particulières,Les avenants,L’historique des clauses bénéficiaires avec leurs dates et signatures, L’historique des désignations et modifications bénéficiaires : date de réception des demandes, mode de réception (lettre simple, LRAR, formulaire…) L’historique des primes versées, dates, montants origine des fonds, Les certificats médicaux exigés ou non par l’assureur,De tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [A], [Y], [M] [Q] née à [Localité 6] le [Date naissance 4] 1930 et décédée à [Localité 4] (13) le [Date décès 1] 2025 auprès de leur compagnie ;
S’il est établi que les capitaux décès n’ont pas encore été réglés, ordonner à la société [1] venant aux droits de la société [3] et à la société [2] de suspendre tout règlement des capitaux décès dus en exécution des contrats souscrits par Madame [A], [Y], [M] [Q] ; Ordonner la consignation des fonds bloqués entre les mains de la société [1] venant aux droits d'[3] et de la société [2] actuellement détentrices des fonds afin de leur permettre de respecter les obligations fiscales au moment du paiement des capitaux décès ; Juger que cette mesure de consignation est une mesure conservatoire strictement nécessaire et proportionnée à l’objectif de préservation des droits potentiels des héritiers au titre de l’article L. 132-13 du code des assurances ; Juger que les fonds demeureront consignés jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge du fond intervienne sous réserve qu’elles justifient avoir engagé une procédure au fond dans un délai de 8 mois à compter de la communication des documents sollicités par les compagnies d’assurance ; S’il est établi que tout ou partie des capitaux décès ont déjà été versés par la société [1] venant aux droits de la société [3] et / ou la SA [2] : Ordonner à la SA [1] venant aux droits de la société [3] et la société [2] de communiquer, dans le même délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à Maître [P] [X], notaire en charge des opérations de succession de Madame [A] [Q] et à Maître [E] [D] représentant la SELARL [D] AVOCAT conseil des requérantes : le montant des capitaux ou rentes versés au titre de chaque contrat, la date de chaque versementl’indication de l’établissement de crédit destinataire de ces fonds, étant précisé que les références complètes de compte (IBAN, BIC, numéro de compte) ne seront communiquées qu’au notaire séquestre désigné ci-après, sous pli confidentiel, aux seules fins d’exécution de la présente ordonnance et de préservation des droits des parties, et ne pourront être divulguées à des tiers qu’en vertu d’une décision judiciaire ultérieure l’ordonnant expressément ;Désigner Maître [P] [X], notaire associé de la SELARL [4] titulaire d’un office notarial à [Localité 7], [Adresse 6], identifié sous le numéro CRPCEN 34013, en qualité de séquestre judiciaire de l’intégralité des sommes déjà versées au(x) bénéficiaire(s) connu(s) de l’assureur, avec mission de recevoir, si nécessaire, la consignation de ces sommes par le ou les bénéficiaires, dans un délai de 30 jours suivant la notification qui leur sera faite de la présente ordonnance, et de les conserver jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le litige au fond ; Juger que cette mesure, mise en œuvre sous le contrôle d’un officier public, constitue une atteinte strictement proportionnée aux droits du ou des bénéficiaires et au secret bancaire, justifiée par le droit à la preuve et par la nécessaire préservation des droits des héritiers ; Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Réserver les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile pour qu’il y soit statué par le juge du fond. A l’audience du 5 mars 2026, Madame [W] [F] épouse [B], Madame [K] [B] maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la SA [2] demande au juge des référés de :
dire qu’elle communiquera si le juge des référés l’ordonne, la copie du contrat d’assurance vie INITIATIVES TRANSMISSION n°405927780 souscrit par Madame [A] [Q] ainsi que les éventuels avenants de changement de bénéficiaires et l’historique financier ; dire que la partie du capital non réglée sera consignée entre les mains de la société [2], désignée séquestre des capitaux décès, afin de pouvoir respecter ses obligations fiscales au moment du paiement des capitaux décès le temps venu ; dire que les demanderesses devront justifier d’une procédure engagée au fond dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous peine de caducité de la mesure de consignation ; débouter les demanderesses du surplus de leur demandes ; statuer ce que de droit sur les dépens. La SA [1] sollicite, s’il était fait droit à la demande de communication de pièces de la limiter aux documents et informations relatifs au contrat [3] n°03100/2405776 2 portant sur la demande d’adhésion et la notice d’information, la demande de modification de la clause bénéficiaire et avenant corrélatif et l’historique financier du contrat (historique des versements et rachats). Elle conclut au débouté des requérantes de leur demande de communication de pièces relatives aux contrats n°000000032417 (contrat AMPER 2), n°000020201729 (contrat PLURIVALORS 1) et contrat [3] n°03100/2405922.
Elle demande d’ordonner le séquestre du contrat [3] n°03100/2405776 2 entre ses mains, de juger que les fonds demeureront séquestrés jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive intervienne ordonnant expressément la fin de la mesure de séquestre et précisant au profit de qui les fonds séquestrés devront être versés, de juger que la mesure de séquestre entre ses mains aura pour effet de suspendre l’application de l’article L 132-23-1 du code des assurances, étant en tout état de cause précisé que l’assureur ne dispose pas, par hypothèse, de l’ensemble des pièces nécessaires au paiement, d’apprécier s’agissant du contrat [3] n° 03100/2405922 2 dont les capitaux ont déjà été versés par l’assureur, l’utilité de désigner un séquestre judiciaire ainsi que la demande de communication de pièces en vue de mettre en oeuvre cette mesure. Elle demande également de juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire » et « juger » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent dans le dispositif.
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel et n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Si l’article 145 ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que Madame [A] [Q] avait, de son vivant, souscrit les contrats d’assurance-vie suivants :
contrat n°03100/2405922 2 ayant une date d’effet au 11 juillet 2012 souscrit auprès de la société [3] aux droits de laquelle vient la SA [1] ; contrat n°03100/2405776 2 ayant une date d’effet au 17 mai 2012 souscrit auprès de la société [3] aux droits de laquelle vient la SA [1] ; contrat n° 405927780 INITIATIVES TRANSMISSION souscrit auprès de la SA [2]. Il ressort d’un relevé de titres que Madame [A] [Q] avait également souscrit deux autres produits d’assurance :
un contrat AMPER 2 n° [Numéro identifiant 1] ; un contrat PLURIVALORS 1 n° [Numéro identifiant 2]. Les éléments du dossier ne permettent néanmoins pas déterminer auprès de quelle compagnie d’assurance ces contrats ont été souscrits.
Les demanderesses justifient d’une plainte adressée au procureur de la République du « tribunal judiciaire d’Arles » dénonçant un abus de faiblesse commis par Monsieur [N] sur Madame [Q] alors très âgée pour l’inciter à modifier les bénéficiaires des contrats d’assurance vie trois semaines avant son décès.
En l’absence d’héritiers réservataires de la défunte, et en qualité de légataires universelles, les requérantes justifient d’un intérêt légitime à la communication des éléments d’information relatifs aux contrats d’assurance-vie litigieux et ce au regard de l’âge manifestement avancé de la défunte au moment du changement des bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
Il convient de rappeler que la mesure de communication doit porter sur des pièces déterminées et ne saurait porter sur une liste non exhaustive et uniquement s’il est certain qu’elle est détenue par celui auprès de qui elle est demandée.
Il sera ainsi fait droit à la demande de communication portant sur
Les conditions générales/particulières,Les avenants,L’historique des clauses bénéficiaires avec leurs dates et signatures, L’historique des désignations et modifications bénéficiaires : date de réception des demandes, mode de réception L’historique financier du contrat (historique de versement et des rachats). Cette communication sera restreinte à ces pièces dès lors que les autres documents demandés n’apparaissent ni pertinents ni proportionnés au but poursuivi.
Cette demande portera sur l’ensemble des contrats d’assurance vie souscrit par Madame [M] [Q] auprès des deux compagnies d’assurance dont ceux précités, peu importe à cet égard que la SA [1] indique que pour l’un d’entre eux aucun changement de bénéficiaire n’ait eu lieu dès lors que l’intéressée était déjà âgée au moment de la conclusion de ce contrat étant par ailleurs précisé qu’il n’est pas démontré que les contrats n°000000032417 (contrat AMPER 2), n°000020201729 (contrat PLURIVALORS 1) aient été souscrits auprès de la société [3].
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
L’article L. 132-23-1 du code des assurances impose à l’entreprise d’assurance, à la réception des pièces nécessaires au paiement demandées au bénéficiaire du contrat d’assurance vie, à verser, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Au cas présent, il est établi qu’un litige est susceptible de naître au sujet de la clause bénéficiaire des contrats au regard de l’action envisagée par les requérantes aux fins de contester le consentement de Madame [A] [Q] quant à la désignation du/des bénéficiaire(s) des contrats.
Le dommage imminent est par ailleurs caractérisé par le risque de versement des fonds à /aux bénéficiaires, les chances de succès du procès à venir étant préservées s’il est ordonné une mesure conservatoire adaptée.
En conséquence, les fonds contentieux détenus par la SA [1] au titre du contrat n°03100/2405776 2 seront séquestrés entre ses mains pendant une durée raisonnable de cinq mois à compter de la date de communication par elle des documents réclamés à la partie requérante, et pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée par la requérante à l’issue de ce délai.
En cas d’action au fond, le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige.
Il doit être statué de même s’agissant de la partie des fonds non libérés portant sur le contrat n° 405927780 INITIATIVES TRANSMISSION souscrit auprès de la SA [2].
S’agissant du contrat n° 03100/2405922 2 souscrit auprès de la société [3] pour lequel le capital décès a été versé et du contrat n° 405927780 INITIATIVES TRANSMISSION souscrit auprès de la SA [2] pour lequel une partie des sommes ont été réglées, il sera ordonné aux défenderesses de communiquer le montant des capitaux ou rentes versées au titre de ces contrats, la date de chaque versement ainsi que l’indication de l’établissement de crédit destinataire de ces fonds étant précisé que les références du compte ne seront communiqués qu’au notaire sous pli confidentiel aux seules fins d’exécution de la présente ordonnance et ne pourront être divulguées à des tiers sauf nouvelle décision judiciaire. Il sera également fait droit à la demande de désignation de Maître [P] [T] [R] comme séquestre judiciaire de l’intégralité des sommes déjà versées aux bénéficiaires connus de l’assureur.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses n’étant pas parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les demanderesses conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la SA [2] et à la SA [1] de communiquer dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision Madame [W] [F] épouse [B], Madame [K] [B] et Madame [J] [C], au titre de l’ensemble des contrats d’assurance vie souscrit par Madame [M] [Q] auprès des deux compagnies d’assurance, dont le contrat n°03100/2405922 2 souscrit auprès de la société [3] aux droits de laquelle vient la SA [1] , le contrat n°03100/2405776 2 souscrit auprès de la société [3] aux droits de laquelle vient la SA [1] et le contrat n° 405927780 INITIATIVES TRANSMISSION souscrit auprès de la SA [2] :
Les conditions générales/particulières,Les avenants,L’historique des clauses bénéficiaires avec leurs dates et signatures, L’historique des désignations et modifications bénéficiaires : date de réception des demandes, mode de réception L’historique financier du contrat (historique de versement et des rachats). ORDONNONS à la SA [1] de séquestrer les fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie n°03100/2405776 2 pendant un délai de cinq mois à compter de la communication des documents sus mentionnés à Madame [W] [F] épouse [B], Madame [K] [B] et Madame [J] [C] à charge pour ces dernières d’engager toute action au fond dans ce délai ;
ORDONNONS à la SA [2] de séquestrer les fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie n° 405927780 INITIATIVES TRANSMISSION pendant un délai de cinq mois à compter de la communication des documents sus mentionnés à Madame [W] [F] épouse [B], Madame [K] [B] et Madame [J] [C] à charge pour ces dernières d’engager toute action au fond dans ce délai ;
DISONS que le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision soit exécutoire et définitive portant sur le bénéficiaire de ce contrat ;
DISONS que le séquestre sera levé de plein droit à défaut pour Madame [W] [F] épouse [B], Madame [K] [B] et Madame [J] [C] d’avoir saisi le tribunal judiciaire au fond dans un délai de cinq mois à compter de la communication des documents sus mentionnés ;
DISONS que le séquestre pourra également être levé en cas d’accord des parties de la présente instance ;
ORDONNONS à la SA [1] venant aux droits de la société [3] et la société [2] de communiquer dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision à Madame [W] [F] épouse [B], Madame [K] [B] et Madame [J] [C], s’agissant des contrats n° 405927780 INITIATIVES TRANSMISSION souscrit auprès de la SA [2] et n° 03100/2405922 2 souscrit auprès de la société [3] :
le montant des capitaux ou rentes versés au titre de chaque contrat, la date de chaque versement,l’indication de l’établissement de crédit destinataire de ces fonds, étant précisé que les références complètes de compte (IBAN, BIC, numéro de compte) ne seront communiquées qu’au notaire séquestre désigné ci-après, sous pli confidentiel, aux seules fins d’exécution de la présente ordonnance et de préservation des droits des parties, et ne pourront être divulguées à des tiers qu’en vertu d’une décision judiciaire ultérieure l’ordonnant expressément ;DESIGNONS Maître [P] [X], notaire associé de la SELARL [4] titulaire d’un office notarial à [Localité 7], [Adresse 6], identifié sous le numéro CRPCEN 34013, en qualité de séquestre judiciaire de l’intégralité des sommes déjà versées au(x) bénéficiaire(s) connu(s) de l’assureur, au titre des contrats n° 03100/2405922 2 souscrit auprès de la société [3] et du contrat n° 405927780 INITIATIVES TRANSMISSION souscrit auprès de la SA [2] avec mission de recevoir, si nécessaire, la consignation de ces sommes par le ou les bénéficiaires, dans un délai de 30 jours suivant la notification qui leur sera faite de la présente ordonnance, et de les conserver jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le litige au fond ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [W] [F] épouse [B], Madame [K] [B] et Madame [J] [C];
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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