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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 avr. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4P
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU PUY DE DOME
Service Juridique
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 07 mai 2020, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont M. [X] [B] a été victime le 06 mai2020 à 06h00 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’en voulant manipuler du matériel entre la réception et la boulangerie, il aurait ressenti une douleur en bas du dos côté gauche au dessus de la jambe ».
Le certificat médical établi le 11 mai 2020 par le Docteur [U] fait état d’une : « Lombalgie aigue ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme a pris en charge l’accident déclaré par M. [X] [B] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 juillet 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 6 mai 2020 de M. [X] [B].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 janvier 2025, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 25/00093 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 12 mai 2020
— A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale avec la mission proposée dans le corps des écritures
La société [1] fait notamment valoir qu’elle apporte un commencement de preuve d’un état antérieur ; en effet le médecin expert qui a consulté le dossier dans le cadre de sa contestation du taux d’IPP, a relevé un état antérieur à savoir une discopathie invalidante.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, a transmis ses demandes par écrit à la juridiction, sollicitant de :
— Débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— Constater que c’est à bon droit que la caisse du Puy de Dôme a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident du 6 mai 2020 de M [X] [B] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur
— débouter la société [1] de son recours
La caisse expose en substance que M. [X] [B] a fait l’objet d’un suivi régulier sur le plan médical et que le médecin conseil a justifié l’arrêt de travail à temps plein et à mi-temps ; il a aussi émis un avis favorable à la nouvelle lésion du 25 décembre 2020 ce qui constitue une validation des prescriptions.
Elle relève que la société [1] ne produit aucun document médical argumenté.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical établi le 06 mai 2020 a prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 11 mai 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Dans le cadre de la présente instance, la société [1] a communiqué un jugement du 8 février 2024 rendu dans l’instance en contestation du taux d’IPP résultant de l’accident du 6 mai 2020, qui vise un état antérieur constitué d’une part par un précédent accident du travail de 2000 à l’origine de lombalgies et d’autre part par un état dégénératif, confirmant la position du médecin rhumatologue traitant qui évoquait une « simple lombalgie chronique sur discopathie invalidante. »
Cet élément est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité ; néanmoins le litige d’ordre médical justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 6 mai 2020.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [X] [B] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [E] [Adresse 2] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 6 mai 2020,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 novembre 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 4] à [Localité 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 5 novembre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dont la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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