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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Entreprise DE ALMEIDA KEVIN, CPAM DU GARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00747 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG2L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [O] [T] épouse [I]
née le 08 Janvier 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société inscrite au RCS de LE
[Localité 10] sous le numéro 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Entreprise DE ALMEIDA KEVIN, entreprise individuelle inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 531 240 596, dont le siège social est situé [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00747 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG2L
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 septembre 2024, Madame [O] [T] épouse [I] se rendait au parc de loisir [Adresse 12] situé [Adresse 8], exploité par l’entreprise individuelle DE ALMEIDA KEVIN, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 531 240 596, dont le siège social est situé [Adresse 15] et assurée près de la compagnie d’assurance MMA IARD.
Alors que Madame [T] participait à une activité proposée par le parc, elle était soudainement percutée au niveau de la tête par une structure gonflable qui n’était pas attachée au sol.
Blessée, elle était transportée au service des urgences près du CHU [Localité 16] situé à [Localité 11], puis placée en arrêt de travail le même jour, arrêts renouvelés jusqu’au 15 avril 2025.
Madame [T] fait état de conséquences importantes sur sa santé, tant physiques que psychologiques.
Une expertise médicale amiable de Madame [O] [T] épouse [I] a été diligentée, et une somme provisionnelle de 2.000 euros lui était versée par la compagnie d’assurance.
Par assignations en référé délivrées les 7 et 9 octobre 2025 à l’Entreprise individuelle DE ALMEIDA KEVIN, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la CPAM DU GARD, chacune prise en la personne de son représentant légal, Madame [O] [T] épouse [I] sollicite donc, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, outre la condamnation de l’assureur à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, et la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience de référé du 10 décembre 2025, Madame [O] [T] épouse [I] a repris les termes de ses dernières conclusions et maintenu les demandes comprises dans son acte introductif d’instance. En réponse aux moyens reconventionnels, elle fait valoir d’une part qu’elle conteste pour partie les conclusions de l’expertise amiable, d’autre part que les lésions en lien avec les faits accidentels sont importantes, justifiant l’octroi d’une provision.
Par conclusions soutenues oralement à cette audience, la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite à titre principal le débouté des demandes de Madame [O] [T] épouse [I]. A titre subsidiaire, elle émet protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale. Elle rappelle qu’elle a d’ores et déjà versé la somme provisionnelle de 2.000 euros à la demanderesse.
La CPAM du GARD, régulièrement assignée par remise de l’acte à Madame [M] [U] [D], assistante de direction ayant déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte, ne comparaît pas.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
SUR CE
1 – Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.
Il résulte de l’ensemble des éléments et pièces versées aux débats, qu’il existe pour le demandeur un intérêt légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution de leur litige, en l’espèce de voir évaluer par un médecin expert judiciaire les différents postes du préjudice corporel qu’il a présenté à la suite de l’accident survenu le 7 septembre 2024.
Cette preuve ne peut être établie que par un technicien. Il importe peu qu’une expertise amiable ait été préalablement diligentée, dès lors que la demanderesse en conteste partiellement les conclusions, et fait valoir que certains postes de préjudice n’ont pas été évalués par l’expert.
Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expertise médicale sollicitée aux frais avancés de Madame [O] [T] épouse [I] et ce, dans les termes et les modalités précisés au dispositif de la présente ordonnance.
2 – Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
Il apparaît qu’il n’y a pas de contestation sur les responsabilités éventuellement encourues, la société MMA ayant d’ores et déjà versé une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à la demanderesse.
Cette dernière verse par ailleurs de nombreux éléments médicaux aux débats, établissant l’importance des préjudices physique et psychologique.
Au vu de ces différents éléments, l’obligation de la société MMA à l’égard de Madame [O] [T] épouse [I] n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 3.000 euros, étant précisé que la SA MMA lui a d’ores et déjà versé une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel d’un montant de 2.000 euros.
Dès lors, la société MMA sera condamnée à payer à Madame [O] [T] épouse [I] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3 – Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, dans le cadre d’une expertise judiciaire ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’accorder à l’une quelconque des parties une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Madame [O] [T] épouse [I] sera par conséquent déboutée de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 précité.
Les dépens seront à la charge de Madame [O] [T] épouse [I] qui a intérêt à la mesure.
EN CONSEQUENCE
Valérie Ducam, Vice-présidente,
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale,
Commettons pour y procéder
[J] [E] [Adresse 4] [Localité 11] [Localité 13]. : 06.62.71.98.83 Mèl : [Courriel 7], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes,
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Entendre et examiner Madame [O] [T] épouse [I],
— En tenir informés les conseils des parties,
— Se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit le dossier médical complet de celui-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,
— Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident 07.09.2024 ainsi que leur évolution,
— Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits et possible la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— Recueillir les doléances de la victime en interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder dans le respect du contradictoire un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— Analyser dans une discussion précise l’imputabilité entre les faits et les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— Préciser éventuellement l’incidence d’un état antérieur,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n’en a pas, a dû interrompre totalement ses activités habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences les conséquences de cette situation,
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies,
— Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif,
— L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer le cas échéant :
— L’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et la durée de l’incapacité temporaire totale, et en évaluant les trois postes de préjudice suivants : incapacité permanente partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que Madame [O] [T] épouse [I] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS que l’obligation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de Madame [O] [T] épouse [I] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 3.000 euros ;
CONDAMNONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [T] épouse [I], une provision de trois mille euros (3 000 €) à valoir sur son indemnisation définitive,
DEBOUTONS Madame [O] [T] épouse [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [O] [T] épouse [I] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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