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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 févr. 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00106 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [O]
né le 21 Septembre 1997 à [Localité 3] (PAYS-BAS)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
actuellement réhospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 01 février 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 juillet 2023 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la décision portant prolongation de la mesure de soins psychiatriques avec suivi ambulatoire du 22 décembre 2025 ;
Vu la décision portant réadmission en soins psychiatriques à temps complet prise le 01 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ;
Vu la saisine en date du 06 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure de réhospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 10 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2] à laquelle n’a pas comparu le patient ;
Monsieur [L] [O], dûment avisé, représenté par Me Mélissa BOUFASSA, avocat commis d’office ;
Vu le courrier manuscrit rédigé par le patient indiquant son refus de se présenter à l’audience de ce jour ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [O] a été réhospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [Y] en date du 01 février 2026 faisant état des éléments suivants: “Accompagné ce jour par son père, dégradation clinique depuis plusieurs jours, avec contact plus fermé, envahissement cognitif, avec probables phénomènes hallucinatoires. M. S est angoissé, ne tient pas en place. Il est en difficulté pour faire le lien avec sa pathologie et est réticent à la modification de son traitement. Une hospitalisation à temps plein est nécessaire pour un réajustement de la prise en charge.” ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 06 février 2026 le docteur [S] [Y] indique: “Contact correct, les échanges sont de bonne qualité, le discours est globalement adapté sans élément délirant actif, la thymie est neutre. Une adaptation de traitement est en cours, avec un risque de recrudescence symptomatique à court et moyen terme. M. [O] est dans le déni de sa pathologie, et n’a pas conscience du risque de rechute. L’alliance avec l’équipe de soins consolide mais l’adhésion au traitement est médiocre.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec réhospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [L] [O] a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une réhospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de la réhospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une réhospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [4] à [Localité 6] le 10 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 Février 2026
Le Greffier
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